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16/12/1997 | FRANCE | N°95-20358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 95-20358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DPM Société nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Mare Elan, 14160 Perriers-en-Auge, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Francis X...,

2°/ de Mme Paule Y..., épouse X..., demeurant ensemble "K Do", ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DPM Société nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Mare Elan, 14160 Perriers-en-Auge, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Francis X...,

2°/ de Mme Paule Y..., épouse X..., demeurant ensemble "K Do", ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société DPM Société nouvelle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la société DPM ne prouvait pas avoir reçu du distributeur américain, qui lui avait fourni les vidéogrammes livrés à M. et Mme X... pour être loués au public, l'autorisation de les donner en location, et qu'il résultait de lettres des sociétés Nintendo et Sega qu'aucune autorisation en ce sens n'avait été donnée à la société DPM;

que de ces constatations, les juges ont pu déduire que la société DPM ne justifiait pas, à l'égard de M. et Mme X..., d'une créance qui fût fondée en son principe ;

Et attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par la société DPM en procédant à la saisie à l'encontre de M. et Mme X... ;

Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DPM Société nouvelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20358
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°95-20358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20358
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