Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 octobre 1990, le vélomoteur piloté par M. X... a heurté le piéton Fabien Y... qui traversait la chaussée ; que M. X... a été blessé dans cet accident, déclaré imputable pour un tiers à sa propre faute ;
Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement de sa créance, formée contre la compagnie Union et le Phénix Espagnol, aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Suisse assurances, assureur de Fabien Y..., la cour d'appel énonce que M. X... n'ayant pas sollicité l'indemnisation de son préjudice corporel de caractère non personnel, la Caisse ne dispose d'aucun recours pour obtenir un paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaction de la victime ne peut faire obstacle à l'exercice par la Caisse du droit propre qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle lui a versées à la suite de l'accident, après fixation, la victime étant dans la cause, de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la CPAM du Haut-Vivarais ne disposait d'aucun recours du chef de l'indemnisation du préjudice corporel non personnel de M. X..., l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.