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24/02/1998 | FRANCE | N°95-12350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1998, 95-12350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Aimé A...,

2°/ Mme Anne-Marie Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Antoinette X..., demeurant à la Maison de retraite de Beaumont de Lomagne ..., légataire universelle de Michel X..., décédé,

2°/ de l'Union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne, dont le siè

ge est BP. 320, ..., agissant en qualité de tuteur de Mme X..., défenderesses à la cassation ;

M. Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Aimé A...,

2°/ Mme Anne-Marie Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Antoinette X..., demeurant à la Maison de retraite de Beaumont de Lomagne ..., légataire universelle de Michel X..., décédé,

2°/ de l'Union départementale des associations familiales du Tarn-et-Garonne, dont le siège est BP. 320, ..., agissant en qualité de tuteur de Mme X..., défenderesses à la cassation ;

M. Y... a déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 août 1997 un mémoire de reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. A... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat des époux A... et de M. Y..., ès qualités, de Me Roger, avocat de Mme X... et de l'UDAF du Tarn et Garonne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., de sa reprise d'instance ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et ci-après reproduits :

Attendu que M. X..., propriétaire d'un immeuble donné en location aux époux A..., a assigné ceux-ci en expulsion sur le fondement de la clause résolutoire insérée au bail;

que, par arrêt du 23 mai 1989 devenu irrévocable, la cour d'appel de Toulouse a fait droit à la demande et ordonné une astreinte;

que, saisie d'une demande en liquidation de celle-ci, elle a ordonné une expertise mentale de M. X..., placé sous tutelle le 23 novembre 1992, à l'effet de dire si, fin décembre 1991, début janvier 1992, il était en état de donner son consentement à un nouveau bail;

que l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 1994), statuant après expertise, a rejeté l'exception de nullité de celle-ci et liquidé l'astreinte ;

Attendu, d'une part, qu'après avoir indiqué que les époux A... concluaient à l'annulation de l'expertise pour n'avoir pu assister à l'examen contradictoire de M. X..., la cour d'appel énonce, à bon droit, que, "s'agissant d'une expertise médicale, qui plus est d'une expertise mentale, un "tiers", non médecin, ne peut y assister par respect des règles déontologique les plus élémentaires en la matière";

qu'elle ajoute que le caractère contradictoire d'une telle expertise peut toutefois être assuré soit en autorisant la présence d'un médecin mandaté pour représenter le "tiers" intéressé, autorisation qui n'a pas été sollicitée, soit ultérieurement par la production d'avis critiques et de tous documents utiles, ce que les époux A... ne se sont pas privés de faire;

qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les critiques des deux premiers moyens, que l'expertise, conforme aux usages en la matière, était régulière ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel recherchant si, conformément à l'article 489 du Code civil, l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte allégué était établie, l'article 503 du Code civil n'était pas applicable en la cause;

qu'au vu du rapport de l'expert, elle a estimé qu'à l'époque considérée, M. X... n'avait pu donner un consentement valable à la conclusion d'un nouveau bail;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-12350
Date de la décision : 24/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise mentale - Mission d'examiner une partie à fin de savoir s'il peut donner son consentement à un contrat - Assistance d'un tiers - Conditions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), 04 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1998, pourvoi n°95-12350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12350
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