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11/03/1998 | FRANCE | N°96-41350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41350


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 28 octobre 1991, en qualité de vendeuse à temps partiel, par la société Panisud ; qu'à la suite d'un accident de trajet, l'employeur a notifié à la salariée, la rupture de son contrat de travail en application de l'article 14 de la convention collective de la boulangerie industrielle ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour n'accorde

r qu'une somme de un franc symbolique à Mme X... à titre de dommages-intérêts p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 28 octobre 1991, en qualité de vendeuse à temps partiel, par la société Panisud ; qu'à la suite d'un accident de trajet, l'employeur a notifié à la salariée, la rupture de son contrat de travail en application de l'article 14 de la convention collective de la boulangerie industrielle ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour n'accorder qu'une somme de un franc symbolique à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que l'employeur reconnaissait expressément que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et qu'aucun préjudice particulier n'était invoqué par la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un franc symbolique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Panisud à payer à Mme X... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41350
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Franc symbolique - Caractère insuffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Préjudice subi par le salarié - Evaluation - Franc symbolique (non)

Le non-respect de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation n'est pas assurée par l'allocation d'un franc symbolique.


Références :

Code du travail L122-14-5
Convention collective de la boulangerie industrielle art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-06-26, Bulletin 1986, V, n° 337, p. 258 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-02-18, Bulletin 1998, V, n° 95 (2), p. 68 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-41350, Bull. civ. 1998 V N° 136 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 136 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41350
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