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19/03/1998 | FRANCE | N°95-44024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44024


Attendu que Mme X..., engagée le 21 octobre 1981 en qualité de directrice par l'association Automobile club Hérault-Aveyron (ACHA), a été licenciée pour motif économique le 12 mars 1993 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion le rend irrecevable à contester l

'ordre des licenciements et répond à l'obligation de reclassement de l'employeur ...

Attendu que Mme X..., engagée le 21 octobre 1981 en qualité de directrice par l'association Automobile club Hérault-Aveyron (ACHA), a été licenciée pour motif économique le 12 mars 1993 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion le rend irrecevable à contester l'ordre des licenciements et répond à l'obligation de reclassement de l'employeur si cette réinsertion s'avère impossible, fût-ce au prix d'une modification substantielle du contrat de travail, si bien qu'en statuant au motif que la répartition des tâches de Mme X... entre les deux seules salariées de l'ACHA à un coût salarial inférieur au sien impliquait la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement en l'absence de contestation sur la légitimité économique du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-14, L. 322-3 et L. 511 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur soutenait que les qualifications de Mme X... étaient bien inférieures à celles de ses deux collègues, dont les compétences techniques s'accordaient mieux avec l'activité subsistante de l'association et dont la prime de 2 000 francs attribuée à l'une d'entre elles rémunérait des remplacements motivés par les nombreux arrêts maladie de Mme X... sans aucun rapport avec la rupture litigieuse, si bien qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'état de ces moyens péremptoires, l'ACHA n'avait pas d'autre alternative que de proposer à la salariée licenciée d'adhérer à une convention de conversion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1-1 et L. 511 du Code du travail ; alors qu'enfin, en ne recherchant pas davantage si, comme elle y était invitée, la réinsertion de Mme X... s'avérait impossible par l'effet de sa volonté affirmée de se faire licencier, dûment attestée par des procès-verbaux du conseil d'administration et un décompte manuscrit émanant de la salariée, et à défaut de n'avoir jamais usé de la priorité de réembauche offerte par la convention de conversion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu, d'abord, que l'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il aurait été possible de conserver Mme X... dans l'entreprise en lui proposant un emploi à temps partiel, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44024
Date de la décision : 19/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Adhésion du salarié - Effets - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Dispense (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Adhésion du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Reclassement - Etendue

L'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser le salarié. Dès lors justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accorder au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate qu'il aurait été possible de conserver le salarié dans l'entreprise en lui proposant un emploi à temps partiel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1998, pourvoi n°95-44024, Bull. civ. 1998 V N° 163 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 163 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44024
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