Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 20 avril 1988, M. X... a consenti au Crédit lyonnais, à titre de caution réelle, le nantissement d'un portefeuille de valeurs mobilières, d'une valeur approximative de 604 000 francs, en garantie du remboursement des sommes pouvant être dues à cette banque à l'occasion du prêt de 750 000 francs qu'elle avait, le 19 avril, consenti à l'EURL Relax hôtel, dont le représentant légal était Mme X..., épouse Y... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière et après avoir procédé à la déclaration de sa créance, le Crédit lyonnais a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues et en attribution du gage ; que celui-ci a opposé l'absence de régularité de son engagement, lequel ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, et a prétendu que la déchéance du terme n'était pas acquise, à défaut de mise en demeure ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 mars 1996) a accueilli les demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'acte du 20 avril 1988, dont le caractère incomplet était patent, pouvait ou non être utilement complété par un élément extrinsèque établissant que M. X... avait une exacte conscience de la nature et de la portée de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que " seule était invoquée une irrégularité de forme ", bien que M. X... eût conclu à l'absence d'engagement en raison des mentions incomplètes, la cour d'appel a méconnu le sens et le contenu des écritures, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, s'agissant d'un cautionnement réel, en l'occurrence un nantissement de valeurs mobilières non assorti d'un engagement personnel, les dispositions de l'article 1326 du Code civil ne sont pas applicables ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.