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13/05/1998 | FRANCE | N°96-17308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1998, 96-17308


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l'intermédiaire de l'Association pour la gestion des risques de transports Union poids lourds Centre-France (Agertrans-UPLCF), les sociétés de transports Tradom, ADM, Gaillard, Lafarge, Desmeulin et Dugat ont assuré l'ensemble de leurs véhicules auprès de La Mutuelle des transports, société à forme mutuelle à cotisations variables ; que, sur le fondement de l'article 11 des statuts, le conseil d'administration de cette société a, le 20 avril 1989, décidé d'applique

r aux groupements constitués de sociétaires ayant présenté un défici...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l'intermédiaire de l'Association pour la gestion des risques de transports Union poids lourds Centre-France (Agertrans-UPLCF), les sociétés de transports Tradom, ADM, Gaillard, Lafarge, Desmeulin et Dugat ont assuré l'ensemble de leurs véhicules auprès de La Mutuelle des transports, société à forme mutuelle à cotisations variables ; que, sur le fondement de l'article 11 des statuts, le conseil d'administration de cette société a, le 20 avril 1989, décidé d'appliquer aux groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices un complément de cotisation de 25 % pour l'exercice 1988 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, a débouté La Mutuelle de ses prétentions ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que l'association UPLCF ne constitue pas un groupement satisfaisant au critère régional ou au critère professionnel au sens de l'article R. 322-58 du Code des assurances ; qu'en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli et que, dès lors, le moyen, pris en sa première branche, devient inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17308
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE MUTUELLE - Société à cotisations variables - Article R. 322-58 du Code des assurances - Respect du critère régional ou professionnel - Appréciation souveraine .

ASSOCIATION - Assurance mutuelle - Société à cotisations variables - Article R. 322-58 du Code des assurances - Respect du critère régional ou professionnel - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance - Assurance mutuelle - Article R. 322-58 du Code des assurances - Respect du critère régional ou professionnel

Les juges du fond apprécient souverainement si une association constitue un groupement satisfaisant au critère régional ou professionnel au sens de l'article R. 322-58 du Code des assurances.


Références :

Code des assurances R322-58

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-17308, Bull. civ. 1998 I N° 171 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 171 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17308
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