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23/06/1998 | FRANCE | N°96-11535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 96-11535


Donne acte à MM. X..., Vialet et Strosser de leur désistement partiel à l'égard des sociétés ARM Conseil, ARM Ingénierie, ARM Logiciels, ARM Sie et ARM Systems ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 546 du nouveau Code de procédure civile, 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 et 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1995), que MM. X..., Vialet et Strosser, représentant au moins 15 % des créances déclarées ont dem

andé à être entendus par le tribunal qui a arrêté le plan de continuation des sociétés...

Donne acte à MM. X..., Vialet et Strosser de leur désistement partiel à l'égard des sociétés ARM Conseil, ARM Ingénierie, ARM Logiciels, ARM Sie et ARM Systems ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 546 du nouveau Code de procédure civile, 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 et 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1995), que MM. X..., Vialet et Strosser, représentant au moins 15 % des créances déclarées ont demandé à être entendus par le tribunal qui a arrêté le plan de continuation des sociétés ARM Conseil, ARM Ingénierie, ARM Logiciels, ARM Sie, ARM Systems mises en redressement judiciaire ; qu'ils ont interjeté appel du jugement rendu sans que le tribunal ait procédé à leur audition et ont soutenu qu'ils avaient qualité de partie à l'instance ;

Attendu que MM. X..., Vialet et Strosser reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable ;

Mais attendu que le groupe de créanciers, représentant au moins 15 % du montant des créances déclarées qui avait le droit d'être entendu par le tribunal en application de l'article 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, n'a pas pour autant, acquis la qualité de partie à l'instance et n'est donc pas recevable à former un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11535
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt arrêtant un plan de continuation - Créanciers représentant au moins 15 % des créances déclarées - Possibilité (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de continuation - Arrêt statuant en matière de plan de continuation - Pourvoi en cassation - Créanciers représentant au moins 15 % des créances déclarées - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par le groupe de créanciers représentant au moins 15 % du montant des créances déclarées, qui, s'il avait le droit d'être entendu par le tribunal de commerce, en application de l'article 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, n'a pas pour autant acquis la qualité de partie à l'instance.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 86 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-11535, Bull. civ. 1998 IV N° 207 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 207 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : MM. Spinosi, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11535
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