Donne acte à MM. X..., Vialet et Strosser de leur désistement partiel à l'égard des sociétés ARM Conseil, ARM Ingénierie, ARM Logiciels, ARM Sie et ARM Systems ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 546 du nouveau Code de procédure civile, 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 et 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1995), que MM. X..., Vialet et Strosser, représentant au moins 15 % des créances déclarées ont demandé à être entendus par le tribunal qui a arrêté le plan de continuation des sociétés ARM Conseil, ARM Ingénierie, ARM Logiciels, ARM Sie, ARM Systems mises en redressement judiciaire ; qu'ils ont interjeté appel du jugement rendu sans que le tribunal ait procédé à leur audition et ont soutenu qu'ils avaient qualité de partie à l'instance ;
Attendu que MM. X..., Vialet et Strosser reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable ;
Mais attendu que le groupe de créanciers, représentant au moins 15 % du montant des créances déclarées qui avait le droit d'être entendu par le tribunal en application de l'article 86, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, n'a pas pour autant, acquis la qualité de partie à l'instance et n'est donc pas recevable à former un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.