Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y..., employée de M. X..., pharmacien, a été licenciée par lettre du 30 juillet 1992 énonçant pour motifs " absences répétées pour maladie, erreurs dans la délivrance de prescriptions sur ordonnance, attitude insolite probablement consécutive à votre état dépressif. L'ensemble de ces éléments témoignant d'une insuffisance professionnelle et ayant engendré une perte de confiance... " ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'abord, que l'énonciation, entre autres griefs indivisibles, d'une " attitude insolite " liée à un état dépressif non contesté et engendrant chez l'employeur une perte de confiance envers sa salariée, pharmacien-consultant, constitue un grief précis, qu'il appartient au juge prud'homal d'examiner ; qu'en refusant cet examen, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans pouvoir mettre à la charge exclusive de l'une d'entre elles la preuve du bien-fondé du licenciement invoqué ; qu'en déclarant abusif le licenciement de Mlle Y... au motif que les pièces versées aux débats par l'employeur ne suffisaient pas à établir les erreur alléguées dans la délivrance des prescriptions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'un licenciement ne peut être valablement fondé sur l'état de santé du salarié ; que le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré d'une attitude insolite liée à un état dépressif ne pouvait, dès lors, constituer légalement une cause de licenciement ;
Et attendu, pour le surplus, que la cour d'appel n'a pas méconnu les règles de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pouvoi.