La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96-14686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-14686


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en 1992, le Crédit commercial de France (CCF) a consenti deux prêts immobiliers aux époux X... ; que, pour garantir le remboursement de ces prêts, seul M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur et destiné à couvrir notamment le risque de décès ; que, par la suite, son épouse est décédée ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, en raison de ce que Mme X... n'était pas assurée, M. X..., soutenant que le CCF avait manqué à son devoir d'information et de conseil, a assigné ce d

ernier en responsabilité pour le voir condamner " à prendre en charge " le ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en 1992, le Crédit commercial de France (CCF) a consenti deux prêts immobiliers aux époux X... ; que, pour garantir le remboursement de ces prêts, seul M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur et destiné à couvrir notamment le risque de décès ; que, par la suite, son épouse est décédée ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, en raison de ce que Mme X... n'était pas assurée, M. X..., soutenant que le CCF avait manqué à son devoir d'information et de conseil, a assigné ce dernier en responsabilité pour le voir condamner " à prendre en charge " le solde des deux prêts ; que, faisant valoir que les prêts étaient subordonnés à l'acceptation par l'assureur de l'adhésion de " l'emprunteur ", il a prétendu que le CCF, en lui faisant signer des documents d'adhésion à l'assurance de groupe, avait laissé se créer dans son esprit l'illusion qu'une assurance existait aussi sur la tête de son épouse ; qu'il lui a reproché, en outre, en cause d'appel, de ne pas l'avoir conseillé utilement, compte tenu de ce que seule son épouse avait un emploi ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1996) a rejeté la demande ;

Attendu, d'abord, qu'en sa seconde branche, le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas énoncé que le CCF s'exonérait de sa responsabilité par l'imprudence et la négligence de M. X... qui avait choisi d'adhérer seul à l'assurance de groupe et avait omis de lui expliquer sa situation personnelle ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient reçu deux offres de prêts immobiliers de 500 000 francs et de 389 306 francs auxquelles était annexée la notice de l'assurance de groupe qui précisait que chaque personne physique désirant adhérer à cette assurance devait satisfaire aux formalités médicales ; qu'elle a retenu qu'il était démontré qu'en dépit des renseignements fournis par les notices qui leur avaient été remises, les époux X... avaient exprimé leur " volonté délibérée " de ne pas souscrire une assurance pour le compte de Mme X... dont l'adhésion aurait été subordonnée, pour des raisons médicales, aux mêmes conditions, estimées par eux très onéreuses, que celles d'un précédent contrat ; que par ces constatation et appréciation souveraines, dont elle a déduit que le CCF n'avait pas failli à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être invoqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14686
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Prêt consenti à des époux - Prêt subordonné à l'adhésion à une assurance de groupe - Adhésion d'un seul époux - Volonté délibérée des époux co-emprunteurs en dépit des renseignements fournis par les notices .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Souscripteur d'une assurance de groupe - Prêt subordonné à l'adhésion à une assurance de groupe - Adhésion d'un seul époux - Volonté délibérée des époux co-emprunteurs en dépit des renseignements fournis par les notices

PRET - Prêt d'argent - Crédit consenti à des époux - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Adhésion d'un seul époux - Possibilité d'option concernant la désignation des bénéficiaires - Souscripteur - Obligation de renseigner - Absence de manquement - Cas - Volonté délibérée des époux co-emprunteurs en dépit des renseignements fournis par les notices

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour débouter l'adhérent à une assurance de groupe de l'action en responsabilité intentée contre l'organisme de prêt, souscripteur de ce contrat, pour manquement à son devoir d'information et de conseil, retient qu'en dépit des renseignements fournis par les notices qui leur ont été remises, les époux co-emprunteurs ont exprimé leur " volonté délibérée " de ne pas souscrire d'assurance pour le compte de l'épouse, dont l'adhésion aurait été subordonnée, pour des raisons médicales, aux mêmes conditions, estimées par eux très onéreuses, que celle d'un précédent contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-01-28, Bulletin 1992, I, n° 26, p. 19 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-14686, Bull. civ. 1998 I N° 247 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 247 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award