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29/10/1998 | FRANCE | N°97-11885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-11885


Attendu que la société Etablissements William Y... ayant déclaré hors du délai légal imparti l'accident du travail survenu le 4 mars 1993 à son salarié, M. Lino de X..., la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé, en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations versées à la victime ; que la cour d'appel (Paris, 20 décembre 1996) a débouté l'employeur de son recours ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors,

selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de la loi d'amnistie du 3 août 1995...

Attendu que la société Etablissements William Y... ayant déclaré hors du délai légal imparti l'accident du travail survenu le 4 mars 1993 à son salarié, M. Lino de X..., la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé, en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations versées à la victime ; que la cour d'appel (Paris, 20 décembre 1996) a débouté l'employeur de son recours ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de la loi d'amnistie du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police commises avant le 18 mai 1995 ; que le défaut de déclaration d'un accident du travail dans le délai fixé par la loi constituant une contravention de police de 4e classe punie d'une amende et de la pénalité prononcée par la Caisse, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, en considérant que cette sanction n'était pas concernée par la loi d'amnistie, a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir justement retenu que la sanction mise en oeuvre par la Caisse contre l'employeur n'avait pas un caractère pénal mais civil et qu'elle relevait d'une procédure totalement distincte, la cour d'appel en a exactement déduit que cette sanction n'entrait pas dans les prévisions de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la société Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un texte instituant une pénalité financière qui ne prévoit pas à l'encontre de la décision de l'autorité qui a prononcé la sanction un recours permettant à une juridiction de se prononcer sur le principe et le montant de la pénalité est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera de la contestation ; qu'en décidant que l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, qui permet à une Caisse de mettre à la charge de l'employeur qui n'a pas déclaré un accident du travail dans le délai imparti par la loi le remboursement de la totalité des prestations, n'est pas contraire au texte conventionnel précité, tout en admettant que la juridiction saisie n'a pas la possibilité, en dehors d'un contrôle de légalité, d'apprécier l'opportunité et le montant de la sanction, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires saisies par l'employeur s'exerçait tant sur la régularité de la procédure que sur la matérialité des faits et sur l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en permettant à la société Pelloile de remettre en cause la décision qui lui faisait grief, le recours ainsi ouvert répondait aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11885
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la Caisse - Déclaration tardive - Sanction - Caractères - Portée.

1° La sanction mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie contre un employeur auquel elle a réclamé, en application de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations versées à la victime d'un accident du travail déclaré hors du délai légal imparti, n'a pas un caractère pénal mais civil et relève d'une procédure totalement distincte. Elle n'entre donc pas dans les prévisions de la loi d'amnistie du 3 août 1995.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la Caisse - Déclaration tardive - Sanction - Recours de l'employeur - Pouvoirs des juges - Etendue - Portée.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6 - 1 - Cours et tribunaux - Accident du travail - Déclaration tardive - Sanction - Recours de l'employeur.

2° Le pouvoir de contrôle des juridictions judiciaires saisies par l'employeur s'exerce, tant sur la régularité de la procédure que sur la matérialité des faits et sur l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse. Dès lors, en permettant à l'employeur de remettre en cause la décision qui lui fait grief, le recours ouvert à celui-ci répond aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Références :

1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L471-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°97-11885, Bull. civ. 1998 V N° 470 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 470 p. 351

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11885
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