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05/11/1998 | FRANCE | N°96-20243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1998, 96-20243


Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, des collisions successives se sont produites sur une route nationale entre plusieurs véhicules ; que le véhicule Fiat appartenant à M. C..., conduit par celui-ci et transportant M. B..., a franchi la ligne blanche continue et percuté une voiture Renault 5 qui roulait en sens inverse, appartenant à Mlle Z..., conduite par celle-ci et assurée auprès des Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ; que ces deux véhicules étant immobilisés sur la chaussée, la voiture Peugeot appartenant à M. X..., conduite

par celui-ci et assurée auprès du Groupama Loire-Bourgogne (GLB) a...

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, des collisions successives se sont produites sur une route nationale entre plusieurs véhicules ; que le véhicule Fiat appartenant à M. C..., conduit par celui-ci et transportant M. B..., a franchi la ligne blanche continue et percuté une voiture Renault 5 qui roulait en sens inverse, appartenant à Mlle Z..., conduite par celle-ci et assurée auprès des Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ; que ces deux véhicules étant immobilisés sur la chaussée, la voiture Peugeot appartenant à M. X..., conduite par celui-ci et assurée auprès du Groupama Loire-Bourgogne (GLB) a heurté la voiture de Mlle Z... ; qu'un quatrième véhicule automobile Peugeot 405 appartenant à M. A..., conduit par M. Y... et assuré auprès de la MAIF, a heurté le véhicule Fiat de M. C... ; que M. B... a assigné en référé, en réparation de son préjudice les ayants droit de M. C..., ainsi que Mlle Z... et son assureur, les MRA, lesquelles ont assigné en intervention forcée M. X... et son assureur, GLB, aux fins d'ordonnance commune, d'expertise médicale et de provision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et son assureur à payer une provision à Mlle Z..., alors, selon le moyen, que le juge des référés ne saurait trancher une contestation sérieuse ; qu'en cas de collisions successives, il importe de déterminer, pour admettre son implication, en quoi tel ou tel véhicule a causé les dommages dont il est demandé réparation ; qu'en considérant qu'il importait peu que certains des véhicules ne soient pas à l'origine des dommages corporels, pour retenir l'implication du véhicule de M. X..., qui n'avait pourtant pas provoqué les dommages subis par Mlle Z..., la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles 873 du nouveau Code de procédure civile, et 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que la collision de deux véhicules terrestres à moteur caractérise l'implication de ceux-ci dans un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'ayant relevé que le véhicule de M. X... avait heurté celui de Mlle Z..., la cour d'appel a pu en déduire, par ce seul motif, sans trancher une contestation sérieuse, qu'il était impliqué dans l'accident ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen unique de cassation du pourvoi principal :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour condamner M. A... et son assureur à verser une provision à Mlle Z..., l'arrêt énonce que les trois collisions survenues l'une à la suite de l'autre se sont produites en une unité de temps et de lieu ; qu'elles forment par conséquent un accident qui doit à ce titre être considéré comme global ; que peu importe dans ces conditions que certains véhicules en ayant heurté d'autres ou ayant été heurtés par d'autres ne soient pas la cause de l'accident ou la cause des dommages ; que peu importe qu'ils ne soient pas entrés en contact avec les victimes elles-mêmes ou avec les véhicules dans lesquels celles-ci avaient pris place ; que peu importe également la légèreté ou la violence de leur heurt avec un autre véhicule, tous pour avoir participé à un titre ou à un autre à l'accident considéré dans sa globalité sont impliqués dans ce dernier ; que la loi du 5 juillet 1985 n'a, en effet de sens dans de telles circonstances que si l'on adopte une conception globale de l'épisode accidentel considéré comme un tout indivisible ; que la référence à la notion d'implication du véhicule dans le dommage ne saurait par ailleurs être admise en ce qu'elle a ajouté une condition supplémentaire à celles exigées par ladite loi ; que pour parvenir à l'objectif que cette dernière s'est fixé, savoir l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, la législation a en effet eu recours à l'implication du véhicule dans l'accident -et non pas dans le dommage résultant de celui-ci- notion volontairement extensive allant très au-delà de ce qu'autorisaient antérieurement les solutions fondées sur le lien de causalité ; que, dès lors, les victimes d'un accident de la circulation auxquels plusieurs véhicules ont participé à quelque titre que ce soit, ont la possibilité de demander réparation de leurs préjudices à l'un quelconque ou à plusieurs des conducteurs ou propriétaires de ces véhicules ; qu'il suffit seulement que les préjudices invoqués soient la conséquence de l'accident global pour que lesdites victimes soient fondées à exercer un tel choix, et ce, sans préjudice des recours ultérieurs à intervenir entre les différents conducteurs ou propriétaires précités ;

Qu'en déduisant de ces énonciations que la demande de provision formée par Mlle Z... contre M. A... et son assureur était fondée, alors qu'elle avait constaté que le véhicule de M. A... avait heurté un autre véhicule que celui de Mlle Z..., après que celle-ci eut été blessée, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. A... et la MAIF à payer une provision à Mlle Z..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20243
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Accident de la circulation - Véhicule à moteur - Implication - Automobiles en mouvement se heurtant (non).

1° La collision de deux véhicules terrestres à moteur caractérisant l'implication de ceux-ci dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, une cour d'appel statuant en référé ayant relevé qu'un véhicule avait heurté la voiture de la victime, a pu déduire, sans trancher une difficulté sérieuse, que le véhicule était impliqué.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Collisions multiples - Automobile intervenant dans ce processus.

2° Des collisions successives s'étant produites, encourt la cassation l'arrêt qui statuant en matière de référé, condamne le conducteur d'une voiture à verser une provision à un autre conducteur en retenant que les trois collisions se sont produites en une unité de temps et de lieu, qu'elles forment un accident qui doit être considéré comme global et que peu importe dans ces conditions, que certains véhicules en ayant heurté d'autres ou ayant été heurtés par d'autres ne soient pas la cause de l'accident ou des dommages alors que la cour d'appel constatait que le véhicule du conducteur condamné à payer la provision avait heurté un autre véhicule que celui du conducteur bénéficiant de cette condamnation, après que ce dernier eut été blessé.


Références :

1° :
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1991-10-19, Bulletin 1991, II, n° 262, p. 137 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1994-03-16, Bulletin 1994, II, n° 90, p. 51 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 1998, pourvoi n°96-20243, Bull. civ. 1998 II N° 261 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 261 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Brouchot, Parmentier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20243
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