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27/11/1998 | FRANCE | N°96-44358

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 27 novembre 1998, 96-44358


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que Mlle X..., engagée le 1er mai 1987 en qualité de directrice par le Comité économique agricole fruits et légumes Rhône-Alpes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 4

juillet 1991 ;

Attendu que l'arrêt retient que la salariée ne peut prétendre que la lettre ...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que Mlle X..., engagée le 1er mai 1987 en qualité de directrice par le Comité économique agricole fruits et légumes Rhône-Alpes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 juillet 1991 ;

Attendu que l'arrêt retient que la salariée ne peut prétendre que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif alors qu'elle renvoie à la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçant très précisément les faits reprochés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif et que la référence à ceux contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 96-44358
Date de la décision : 27/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée

Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi (arrêts nos 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 1996

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1998-11-27, Bulletin 1998, Assemblée plénière V, n° 6, p. 10 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 27 nov. 1998, pourvoi n°96-44358, Bull. civ. 1998 A. P. N° 7 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 A. P. N° 7 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry, assisté de M. Maucorps, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier (arrêt n° 1), M. Parmentier (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44358
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