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01/12/1998 | FRANCE | N°94-13589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1998, 94-13589


Donne acte à M. Roger X... de son désistement ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire :

Attendu que la cour d'appel (Angers, 4 février 1994), qui a constaté que le contrat " responsabilité du chef de famille " souscrit en 1972 par M. Roger X... auprès du Groupement français d'assurances ne s'appliquait qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle que l'assuré pouvait encourir, a, à bon droit, écarté le grief pris d'une prétendue exclusion de garantie en relevant

que la responsabilité contractuelle ne faisait pas l'objet d'une garantie ...

Donne acte à M. Roger X... de son désistement ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire :

Attendu que la cour d'appel (Angers, 4 février 1994), qui a constaté que le contrat " responsabilité du chef de famille " souscrit en 1972 par M. Roger X... auprès du Groupement français d'assurances ne s'appliquait qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle que l'assuré pouvait encourir, a, à bon droit, écarté le grief pris d'une prétendue exclusion de garantie en relevant que la responsabilité contractuelle ne faisait pas l'objet d'une garantie ; que, répondant aux conclusions invoquées, la juridiction du second degré, qui a rappelé le principe de la liberté des conventions en la matière, a justement estimé qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur de n'avoir pas alerté l'ensemble de ses assurés sur les garanties nouvelles qu'il offrait, à partir de 1985, dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, cette exigence excédant son devoir de renseignement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13589
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Manquement - Souscription d'un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Garanties supplémentaires offertes ultérieurement - Absence de l'obligation d'en informer les assurés .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de renseigner - Assureur - Contrat " responsabilité du chef de famille " garantissant des risques déterminés - Garantie supplémentaire offerte postérieurement dans de tels contrats - Information des assurés - Nécessité (non)

Une cour d'appel retient à bon droit qu'il ne peut être fait grief à un assureur, auprès duquel une personne avait souscrit un contrat " responsabilité du chef de famille " ne s'appliquant qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, de ne pas avoir alerté ses assurés sur les garanties supplémentaires qu'il offrait ultérieurement dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, une telle exigence excédant son devoir de renseignement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1998, pourvoi n°94-13589, Bull. civ. 1998 I N° 333 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 333 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, MM. Brouchot, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.13589
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