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09/12/1998 | FRANCE | N°97-11104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1998, 97-11104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pu

blique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par M. X... auprès de la compagnie La Préservatrice foncière couvrait les dommages causés aux tiers pendant et après les travaux, mais excluait les travaux de reprise des désordres apparus avant réception, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que l'assureur n'était pas tenu de garantir les dommages matériels affectant l'ouvrage mal réalisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société La Préservatrice Foncière la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11104
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1998, pourvoi n°97-11104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11104
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