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09/12/1998 | FRANCE | N°97-12303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1998, 97-12303


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., propriétaire d'un fonds jouxtant un lotissement, a, pour la réalisation d'une opération consistant dans l'acquisition du lot n° 1 de ce lotissement, pour en conserver la partie non bâtie, agrandir sa propriété et en revendre la partie bâtie, vendu par acte sous seing privé du 27 octobre 1987, aux époux Y... la superficie bâtie de 374 mètres carrés à provenir de la division de la parcelle ; que diverses conditions suspensives étaient convenues, notamment que la vente

du lot par ses propriétaires au vendeur, M. X..., intervienne au ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., propriétaire d'un fonds jouxtant un lotissement, a, pour la réalisation d'une opération consistant dans l'acquisition du lot n° 1 de ce lotissement, pour en conserver la partie non bâtie, agrandir sa propriété et en revendre la partie bâtie, vendu par acte sous seing privé du 27 octobre 1987, aux époux Y... la superficie bâtie de 374 mètres carrés à provenir de la division de la parcelle ; que diverses conditions suspensives étaient convenues, notamment que la vente du lot par ses propriétaires au vendeur, M. X..., intervienne au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique, opérant le transfert de propriété, et que ce dernier soit signé dans le mois suivant la réalisation de la dernière des conditions suspensives stipulées au profit de l'acquéreur et au plus tard le 15 décembre 1987 ; qu'à cette date, M. X... était bien devenu propriétaire du lot mais n'avait pas obtenu l'autorisation administrative de diviser la parcelle ; qu'un procès-verbal notarié de difficulté a été dressé le 27 janvier 1988 ; que le maire de la commune a refusé la division par arrêté du 11 février 1988, que les époux Y... ont assigné M. X... en réalisation forcée de la vente et qu'un acte authentique de vente a été conclu entre les parties le 11 juin 1993 en exécution d'un arrêt d'appel du 18 mars 1993 ultérieurement cassé ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour faute à l'encontre de M. X... et de les condamner à payer à celui-ci une certaine somme au titre de la restitution des fruits et de la chose, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions des époux Y..., si la faute de M. X... ne résultait pas de sa transgression, préalable au compromis, de l'article L. 316-3 du Code de l'urbanisme, interdisant de consentir une promesse de vente ou de s'engager par un compromis de vente avant d'avoir obtenu l'autorisation administrative de division ou de détachement, en l'espèce refusée par le maire d'Arcachon le 23 novembre 1987, et si M. X... n'avait pas simultanément manqué à son obligation de se renseigner, compromettant par cette impéritie la délivrance aux acquéreurs de l'immeuble qu'il leur vendait, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 316-3 du Code de l'urbanisme et 1602 du Code civil, d'autre part, que les époux Y... n'étant entrés en jouissance de la villa et de ses dépendances qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 mars 1993 et de l'acte notarié du 11 juin suivant, dressé pour son exécution, ne devaient les fruits civils ainsi que les intérêts légaux qu'à dater de la signification, non constatée, de l'arrêt du 16 décembre 1996, en ce qu'il ouvrait à M. X... un droit à restitution de la chose et de ses fruits ; qu'en décidant le contraire, pour condamner les époux Y... à payer à M. X... 126 000 francs, avant toute signification à partie du dernier arrêt ordonnant la restitution, la Cour de renvoi a violé les articles 549 et 550 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le lot litigieux était compris dans le périmètre d'un lotissement autorisé en 1950, qu'il résultait sans ambiguïté de l'acte sous seing privé du 27 octobre 1987 que l'immeuble objet de la vente était à provenir de la division d'un terrain plus vaste, non acquise au jour de la signature de cet acte, que la difficulté provoquée par le refus de la mairie était connue avant le 15 décembre 1987 et que les époux Y..., informés de cet état de fait, avaient refusé la solution transactionnelle proposée par le vendeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la transgression de l'article L. 316-3 du Code de l'urbanisme que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que les époux Y... ne pouvaient ignorer l'aléa auquel était subordonnée la réalisation de l'opération, que M. X... avait mis en oeuvre au moment de la conclusion de l'acte sous seing privé les moyens nécessaires à l'obtention de la subdivision foncière à la mesure des initiatives qu'il pouvait prendre et qu'aucune faute n'était établie à sa charge ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la demande de M. X... au titre de la privation de jouissance de l'immeuble s'analysait en une demande de restitution des fruits en même temps que celle de la chose et retenu que l'article 549 du Code civil dispose que le possesseur de bonne foi fait les fruits siens mais que ce dernier cesse de faire les fruits siens au jour de la demande en justice, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Y... ayant assigné M. X... devant le tribunal de grande instance par acte du 22 mars 1988 et ayant fait appel du jugement rendu, étaient débiteurs des fruits dès leur prise de possession par l'effet de l'acte notarié du 11 juin 1993, postérieur à l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12303
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSSESSION - Acquisition des fruits - Bonne foi - Fruits postérieurs au jour de la demande en justice .

En l'état d'un arrêt d'appel ayant ordonné la réalisation forcée de la vente d'un bien immobilier et ultérieurement cassé, la cour d'appel qui, ayant relevé que la demande du vendeur qui avait exécuté l'arrêt au titre de la privation de jouissance de l'immeuble s'analysait en une demande de restitution des fruits en même temps que celle de la chose et retenu que l'article 549 du Code civil dispose que le preneur de bonne foi fait les fruits siens mais que ce dernier cesse de faire les fruits siens au jour de la demande en justice, en a exactement déduit que les acquéreurs ayant assigné le vendeur devant le tribunal de grande instance le 22 mars 1988 et ayant fait appel du jugement rendu étaient débiteurs des fruits dès leur prise de possession par l'effet de l'acte notarié du 11 juin 1993, postérieur à l'assignation.


Références :

Code civil 549

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1998, pourvoi n°97-12303, Bull. civ. 1998 III N° 242 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 242 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12303
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