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10/12/1998 | FRANCE | N°96-21288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1998, 96-21288


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1996), et les productions, que la Banque française du commerce extérieur (la banque) a assigné M. X... en paiement du solde de divers comptes ; que le Tribunal, après avoir analysé les éléments de preuve produits, l'a déboutée " en l'état " ; que la banque ayant à nouveau assigné M. X..., un jugement l'a condamné ; que M. X... a formé appel et invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la banque irrecev

able en ses demandes, alors que, selon le moyen, une décision déboutant le demandeu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1996), et les productions, que la Banque française du commerce extérieur (la banque) a assigné M. X... en paiement du solde de divers comptes ; que le Tribunal, après avoir analysé les éléments de preuve produits, l'a déboutée " en l'état " ; que la banque ayant à nouveau assigné M. X..., un jugement l'a condamné ; que M. X... a formé appel et invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la banque irrecevable en ses demandes, alors que, selon le moyen, une décision déboutant le demandeur " en l'état " en raison de l'insuffisance de ses justifications, lui permet d'engager une nouvelle instance aux mêmes fins en produisant des preuves complémentaires ; qu'en considérant que le débouté en l'état, faute de preuves suffisantes, prononcé par le jugement du 17 novembre 1993, avait un caractère définitif interdisant l'introduction d'une nouvelle instance, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la mention " en l'état " est sans portée dans une décision statuant au fond ;

Que dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'une décision devenue définitive ayant déjà été rendue, la banque ne pouvait introduire une nouvelle instance ayant le même objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21288
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Effets - Dessaisissement du juge - Jugement rendu " en l'état " .

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision statuant " en l'état "

La mention " en l'état " étant sans portée dans une décision statuant au fond, c'est à bon droit qu'un arrêt retient qu'une décision définitive ayant déjà été rendue, une partie ne pouvait introduire une nouvelle instance ayant le même objet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-03-08, Bulletin 1994, IV, n° 105, p. 81 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1998, pourvoi n°96-21288, Bull. civ. 1998 II N° 295 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 295 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21288
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