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12/01/1999 | FRANCE | N°96-11792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 96-11792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rose automobile, repreneur de la société anonyme Garage Chaudet, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rose automobile, repreneur de la société anonyme Garage Chaudet, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Rose automobile, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société du Garage Chaudet, aux droits de laquelle se trouve la société Rose automobile, a réclamé à la Banque de Bretagne (la banque) la révision des écritures portées au débit de leur compte courant depuis l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, en y calculant les agios au taux légal, aucun intérêt conventionnel n'étant applicable, faute d'indication du taux effectif global par écrit, et en éliminant l'incidence de la pratique des "dates de valeur" ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que, pour rejeter partiellement la prétention de la société du Garage Chaudet sur l'omission par la banque d'indication sur le taux effectif global pratiqué, l'arrêt retient qu'à compter du 30 novembre 1988 les intérêts faisaient l'objet de mentions explicites, destinées à attirer l'attention du débiteur et à susciter sa contestation et qui valent approbation écrite de sa part ;

Attendu qu'en statuant ainsi, s'agissant d'intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, sans avoir constaté qu'outre la mention, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit, ou tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à un exemple chiffré, le taux effectif global appliqué figurait sur les relevés périodiques du compte, reçus par la société du Garage Chaudet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de la société du Garage Chaudet sur l'application de la pratique des dates de valeur pour l'imputation des opérations sur son compte, l'arrêt retient qu'il est impossible au vu des seuls documents joints par l'intimé de constater une application irrégulière du système des dates de valeur qu'elle critique de façon générale sans indiquer de quelles opérations précises il s'agit, prétendument contraires aux usages bancaires constants et constitutives d'excès dans l'utilisation de la pratique incriminée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la banque n'avait pas dénié dans ses écritures avoir différé l'imputation des opérations pour le calcul des intérêts sur le compte, se bornant à soutenir n'y avoir pas procédé abusivement et discrétionnairement dans des conditions différentes de celles usuellement pratiquées par l'ensemble des établissements bancaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Banque de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rose automobile et de la Banque de Bretagne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11792
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Compte bancaire tenu après le 30 novembre 1988 - Nécessité d'une mention écrite.

BANQUE - Compte - Date de valeur - Imputation des opérations pour le calcul des intérêts.


Références :

Code civil 1131, 1134 et 1907
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-102 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-11792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11792
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