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12/01/1999 | FRANCE | N°96-41756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-41756


Sur le moyen unique :

Vu l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'il en résulte que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre à l'indication du nombre des salariés

dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles conc...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'il en résulte que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre à l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1983 en qualité de secrétaire par la société Laurent Montazel ; que ladite société ayant été mise en redressement judiciaire le 12 mars 1993 et le juge-commissaire ayant autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, Mme X... a été licenciée le 13 avril 1993 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt énonce que Mme X..., qui ne prétend pas au caractère non définitif de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 mars 1993 et autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements économiques, n'est pas recevable à contester, dans le cadre de l'instance prud'homale, la régularité des procédures de consultation des élus du personnel et d'information de l'autorité administrative, le caractère urgent, inévitable et indispensable des licenciements, le nombre des salariés dont le licenciement a été autorisé, les activités et catégories professionnelles concernées, ainsi que l'absence de possibilité de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire ne saurait s'étendre ni à la question relative à la situation individuelle du salarié au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, ni au droit individuel du salarié inclus dans un licenciement collectif de contester la régularité de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail et de demander, conformément à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du même Code, l'allocation d'une indemnité calculée en fonction de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41756
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Portée .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Période d'observation - Ordonnance autorisant les licenciements pour motif économique - Portée

Selon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. L'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre à l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est envisagé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Cette autorité ne saurait s'étendre ni à la question de la situation individuelle du salarié au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, ni au droit individuel du salarié de contester la régularité de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail et de demander, conformément à l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du même Code l'allocation d'une indemnité calculée en fonction de son préjudice.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-03, Bulletin 1998, V, n° 112, p. 82 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-41756, Bull. civ. 1999 V N° 11 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 11 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.41756
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