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20/01/1999 | FRANCE | N°97-10756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 97-10756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de bureaux Evry II Centre, dont le siège est 523, Place des Terrasses, 91000 Evry, représenté par son syndic en exercice, la Société des centres commerciaux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de la société civile immobilière du Centre commercial Evry II, dont

le siège est ...,

2 / de la société AGIP technique, dont le siège est ..., représent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de bureaux Evry II Centre, dont le siège est 523, Place des Terrasses, 91000 Evry, représenté par son syndic en exercice, la Société des centres commerciaux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de la société civile immobilière du Centre commercial Evry II, dont le siège est ...,

2 / de la société AGIP technique, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Bertrand Y..., domicilié ...,

3 / de la société Arnould, société anonyme, dont le siège est BP 95, ...,

4 / de l'entreprise Forclum, dont le siège est ...,

5 / de la société Fontelec, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la compagnie d'assurances Abeille, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Compagnie commercial Union,

7 / de la Commercial Union assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / du Cabinet Dujardin, dont le siège est ...,

9 / de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, devenue Axa assurances, dont le siège est ...,

10 / de M. Daniel X..., domicilié ... Ecole, 76400 Fécamp, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Houvenaghel, dont le siège est ...,

11 / de la société Houvenaghel Hennequin (anciennement dénommée Houvenaghel énergie), dont le siège est ...,

12 / de la société Schneider Electric, venant aux droits et actions de la société Gérin, société anonyme, dont le siège est ...,

13 / de la compagnie AIG Europe, nouvelle dénomination de la compagnie Unat qui, elle-même, se trouvait aux droits et obligations de la compagnie New Hampshire, dont le siège est ... Paris-La Défense,

14 / de la société Normabarre, société en nom collectif, dont le siège est ...,

15 / de la société d'assurances Saint-Honoré, venant aux droits de la société Socarec, société anonyme, dont le siège est ...,

16 / de la société Mild Massot Disdier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de bureaux Evry II Centre, de Me Le Prado, avocat de la société Arnould, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la compagnie d'assurances Abeille, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie AIG Europe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Evry II Centre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Centre commercial Evry II, les sociétés AGIP technique, Entreprise Forclum, Fontelec, la Commercial Union assurances, Cabinet Dujardin, Groupe Drouot, Houvenaghel-Hennequin, Schneider Electric, aux droits de la société Gérin, SNC Normabarre, Saint-Honoré, aux droits de la société Socarec, Mild Massot-Disdier, M. Bléry, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Houvenaghel ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1996), que la société civile immobilière Centre commercial Evry II, ayant fait construire un immeuble de bureaux dont la réception a eu lieu en 1975, a chargé du lot électricité un groupement d'entreprises, auquel la société Arnould FAE, assurée par les sociétés Abeille-Paix et New-Hampshire, aux droits de laquelle viennent les compagnies Commercial Union et AIG Europe, a fourni le matériel de l'installation ; qu'alléguant des désordres et malfaçons affectant le réseau électrique, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Arnould FAE et ses assureurs en réparation ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer la demande irrecevable, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il faisait valoir dans ses écritures que les désordres tenaient à l'existence de défauts intrinsèques du matériel fabriqué et livré par la société Arnould FAE et que ces défauts constituaient, à l'égard du fabricant, un "vice caché" rendant la chose "impropre à sa destination, en sorte qu'en énonçant qu'il fondait exclusivement sa demande sur l'existence d'un défaut de conformité engageant la responsabilité du fabricant sur le seul terrain de l'article 1147 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que selon l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en l'espèce, alors qu'il soutenait dans ses écritures que les désordres avaient pour origine un vice intrinsèque du matériel fabriqué et livré par la société Arnould FAE rendant celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, déclarer "irrecevable" la demande au seul motif qu'elle était formulée sous le visa de l'article 1147 du Code civil ; 3 ) que le juge ayant toujours la faculté de restituer aux faits et prétentions dont il est saisi leur véritable fondement juridique, au besoin en invitant les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, déclarer "irrecevable" la demande, qui, quelle que soit sa qualification, tendait à la condamnation d'un fabricant en raison d'un manquement à son obligation contractuelle de délivrer une chose exempte de vice, au seul motif que cette demande était formulée au visa d'un texte inadéquat ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, constaté que le syndicat des copropriétaires soutenait que la société Arnould était responsable de la non-conformité des installations en application de l'article 1147 du Code civil, suivant le délai de droit commun et que le dépôt du rapport d'expertise était du 29 novembre 1986 alors que le syndicat n'avait assigné qu'en novembre 1987, la cour d'appel, qui a retenu que le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale comme allégué par le syndicat des copropriétaires constituait un vice caché, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Evry II Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Evry II Centre à payer aux compagnies Commercial Union, venant aux droits de la compagnie d'assurances Abeille, la somme de 9 000 francs, AIG Europe la somme de 9 000 francs et à la société Arnould la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10756
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Défaut rendant la chose impropre à sa destination normale - Fourniture du matériel électrique d'une installation - Action en indemnisation des désordres fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun - Effet.


Références :

Code civil 1147 et 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°97-10756


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10756
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