AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Santos X..., demeurant ..., 33370 Tresses,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Angelès A..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Christine Y...
Z..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Charles Martin, demeurant cité Thorez, bâtiment A, appartement 26, 33130 Bègles,
4 / de Mme Mercédès B...
Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Sylvie Z..., demeurant ...,
6 / de M. Vincent C...
Z..., demeurant ...,
tous ès qualités d'héritier de M. Jean Martin,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait conclu et communiqué des pièces deux jours ouvrables avant la date de l'ordonnance de clôture, dont les parties avaient été informées plus d'un an avant, et que leur dépôt tardif ne permettait pas à la partie adverse d'y répondre utilement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... était présent aux opérations d'expertise, n'avait produit en cause d'appel aucune pièce, qui n'aurait pas été soumise à l'expert judiciaire, susceptible de fonder une critique sérieuse du montant des sommes payées par ses soins ou de l'affectation précise desdites sommes, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.