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20/01/1999 | FRANCE | N°97-12742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 97-12742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Court Debout, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société CGME, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La CGME a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 novembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoq

ue à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Court Debout, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société CGME, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La CGME a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 novembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCI du Court Debout, de la SCP Gatineau, avocat de la société CGME, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le défaut de conseil suffisant de la part de la société Compagnie générale de maintenance et d'entretien (société CGME) ne déchargeait pas la société civile immobilière du Court Debout (la SCI) de toute responsabiltié dans l'état de l'installation de chauffage alors que la vétusté de certains éléments lui avait été signalée, que la résiliation du bail était motivée par les conditions incompatibles de travail des personnels, que les courriers de 1988 et 1989 du conseil régional indiquaient que les anomalies de chauffage se cumulaient avec d'autres motifs d'inconfort non liés à l'installation thermique et retenu que la demande relative à la mise à la charge de la société CGME de l'installation relevait d'une procédure distincte dont elle n'était pas saisie et débouté la société CGME de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a apprécié souverainement le montant du préjudice de la SCI, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décison de ce chef ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés ;

Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'exécution défectueuse par la société CGME des prestations d'entretien qui lui incombaient était établie notamment au titre de la prescription spéciale n° 1, qu'il n'était pas démontré que la société CGME avait formulé sans équivoque les propositions de remplacement de certains éléments et souverainement évalué le préjudice subi par la SCI, d'autre part, retenu que le surloyer proposé au locataire, le conseil régional du Nord, en contrepartie d'une prestation de chauffage améliorée, n'avait jamais été accepté en raison des pannes et anomalies constatées sur cette prestation, que le défaut de conseil de la société CGME ne déchargeait pas la SCI de toute responsabilité dans l'installation de chauffage et souverainement apprécié la part résultant de ce préjudice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Court Debout et de la CGME ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12742
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°97-12742


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12742
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