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20/01/1999 | FRANCE | N°97-12940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 97-12940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pietralba, agissant par son syndic la société à responsabilité limitée Agence du Golf, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de la SCI Pietralba, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'ap

pui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pietralba, agissant par son syndic la société à responsabilité limitée Agence du Golf, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de la SCI Pietralba, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Pietralba, de Me Choucroy, avocat de la SCI Pietralba, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Pietralba (la SCI) qui avait construit la résidence Pietralba pour la vendre par lots et avait l'obligation, en exécution d'un arrêt irrévocable, de mettre un local à la disposition du syndicat des copropriétaires, a assigné celui-ci pour faire juger qu'elle offrait un local répondant à cette obligation ; que le syndicat a prétendu que le lot n° 24 était devenu une partie commune pour être affecté à la conciergerie ; que les premiers juges ont admis cette argumentation et, après avoir constaté que la SCI avait vendu l'appartement formant le lot 24 à un tiers, qui lui-même l'avait donné à bail au syndicat des copropriétaires pour y établir le concierge, ont ordonné le remboursement des frais locatifs et l'indemnisation du syndicat à hauteur d'une somme représentant la valeur vénale du lot ; que devant la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement du montant des loyers, alors, selon le moyen, "qu'en ne justifiant par aucun motif de droit ou de fait sa décision de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietralba de sa demande de condamnation de la société civile immobilière Pietralba, qu'un jugement définitif du 27 janvier 1983 obligeait à mettre à sa disposition un local pouvant servir utilement de loge de concierge, à lui rembourser le montant des loyers qu'il avait dû payer afin de se procurer un tel local tant qu'il n'avait pas été satisfait à ladite obligation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que le syndicat des copropriétaires n'avait jamais eu aucun droit sur le lot 24, qu'il ne pouvait prétendre encaisser la valeur vénale de cet appartement, qu'en exécution du jugement irrévocable la SCI n'avait pour seule obligation que de mettre à la disposition des copropriétaires un local pouvant servir utilement de loge pour le concierge et qu'en aménageant le local proposé la société satisfaisait à cette obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Pietralba aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12940
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°97-12940


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12940
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