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20/01/1999 | FRANCE | N°97-12954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 97-12954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siétra Provence, société anonyme dont le siège est 26700 Pierrelate,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,

2 / de la société des Etablissements Graniou, société anonyme dont le siège social est ...,

3 / de la société Icart

Méditerranée, dont le siège social est ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa quali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Siétra Provence, société anonyme dont le siège est 26700 Pierrelate,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,

2 / de la société des Etablissements Graniou, société anonyme dont le siège social est ...,

3 / de la société Icart Méditerranée, dont le siège social est ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Icart Méditerranée,

5 / de la société Industrielle d'isolation et de calorifuge, dont le siège social est Zone industrielle, Secteur D, ...,

6 / de la compagnie Allianz Via IARD, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Siétra Provence, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, de Me Blanc, avocat de la société Graniou, de Me Choucroy, avocat de la société Icart Méditerranée et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de constat d'huissier de justice et les photographies annexées ne démontraient rien de plus que la réalité des dégradations et que les causes du sinistre définies par l'expert mandaté par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et son évaluation des dommages étaient contestées par les parties qui, si elles avaient eu communication de son rapport pour l'analyser et le commenter, n'avaient pu bénéficier d'un quelconque débat contradictoire au cours de ses opérations, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans contradiction, la carence de la société Siétra dans l'administration de la preuve tant en ce qui concerne la définition des responsabilités que la réalité du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les multiples dégradations apparentes avaient perduré et que la même technique de travail inadaptée avait entraîné leur répétition dans l'ensemble de l'ouvrage, la cour d'appel qui, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que ces dommages, du fait de leur caractère répétitif, n'étaient pas garantis, faute de répondre à la définition de la police tous risques chantiers des dommages matériels à l'ouvrage survenant de façon fortuite et soudaine, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Siétra Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Siétra Provence à payer à la société Graniou la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12954
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°97-12954


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12954
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