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20/01/1999 | FRANCE | N°97-13927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 97-13927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme X..., née Y...,

demeurant ensemble ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de l'Entreprise Luraschi, dont le siège est ...,

2 / de la Compagnie d'assurances PFA, anciennement La Préservatrice, dont le siège est cedex 43, 92076 Paris La Défense, défen

deresses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme X..., née Y...,

demeurant ensemble ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de l'Entreprise Luraschi, dont le siège est ...,

2 / de la Compagnie d'assurances PFA, anciennement La Préservatrice, dont le siège est cedex 43, 92076 Paris La Défense, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'entreprise Luraschi et de la compagnie d'assurances PFA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les désordres, objet du litige, consistaient en des fissurations affectant l'angle Nord-Ouest de la construction, étaient dus à une fuite du réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales, apparue dans une portion de canalisation mise en oeuvre lors de la construction dans des conditions non conformes aux règles de l'art, que ces fissures se situaient dans une zone distincte de celle où s'étaient manifestées les fissures ayant donné lieu à la première ordonnance de référé du 31 octobre 1980, qu'elles résultaient de fautes de construction initiales et non des travaux de réparation effectués après la première expertise et la transaction qui s'en était suivie, que leur cause résidait en un vice affectant le réseau d'évacuation, alors que les premières fissures résultaient de défauts de construction affectant les semelles du pavillon, la cour d'appel, qui en a déduit que les désordres litigieux, apparus après l'expiration de la garantie légale, étaient sans aucun lien avec les premiers, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient plus engager la responsabilité décennale de l'entreprise Luraschi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Luraschi et la compagnie PFA, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13927
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°97-13927


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13927
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