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20/01/1999 | FRANCE | N°97-14231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 97-14231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la Compagnie foncière Malesherbes 16, société civile immobilière (SCI) dont le siège est ...,

2 / de la société Ateliers Boullet, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de la

société Serruver, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

4 / de M. Frédéric Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la Compagnie foncière Malesherbes 16, société civile immobilière (SCI) dont le siège est ...,

2 / de la société Ateliers Boullet, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de la société Serruver, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

4 / de M. Frédéric Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Serruver

5 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Serruver,

6 / de la société Sipac, société anonyme dont le siège est ...,

7 / de la société Siparc, société anonyme dont le siège est ...,

8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ...,

9 / de la Société immobilière Anjou Pasquier (SIAP), dont le siège est ...,

10 / de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP et de la compagnie Axa courtage, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie foncière Malesherbes 16, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ateliers Boullet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie UAP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sipac, la société Siparc, la SMABTP et M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1997), qu'en 1986, la société civile immobilière Compagnie foncière Malesherbes (SCI), faisant procéder à la rénovation d'un immeuble, a attribué le lot serrurerie à la société Serruver, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité la mise en place de la porte d'accès aux garages à la société Ateliers Boullet, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) ;

qu'ayant constaté une défaillance de fonctionnement de cette porte, la SCI a assigné les locateurs d'ouvrage et l'assureur en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner l'UAP à garantir la société Ateliers Boullet des condamnations prononcées au profit de la SCI, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Ateliers Boullet, en ne vérifiant pas les conditions d'utilisation de la porte d'accès aux garages installée par elle, avait manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et qu'elle était assurée auprès de l'UAP en qualité de sous-traitant pour les dommages matériels causés à la construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Ateliers Boullet était assurée auprès de l'UAP pour les dommages relevant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil et que l'action en garantie biennale de l'article 1792-3 du Code civil était prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de l'UAP, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Ateliers Boullet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie foncière Malesherbes 16 et de la société Ateliers Boullet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14231
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°97-14231


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14231
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