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26/01/1999 | FRANCE | N°97-10403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-10403


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf les cas où, en raison de la singularité du bien soumis aux droits de mutation, toute comparaison est impossible, la valeur vénale de ce bien doit être établie par la comparaison de cessions, à l'époque de la mutation, d'un bien intrinsèquement similaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que les époux X... ont acquis le 2 janvier 1986 un fonds de commerce de librairie-papeter

ie, journaux, tabac, cadeaux sis à Dax, l'acte indiquant un prix de 990 000 fra...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf les cas où, en raison de la singularité du bien soumis aux droits de mutation, toute comparaison est impossible, la valeur vénale de ce bien doit être établie par la comparaison de cessions, à l'époque de la mutation, d'un bien intrinsèquement similaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que les époux X... ont acquis le 2 janvier 1986 un fonds de commerce de librairie-papeterie, journaux, tabac, cadeaux sis à Dax, l'acte indiquant un prix de 990 000 francs ; que l'administration fiscale leur a notifié un redressement tendant à porter ce prix à 1 200 000 francs ; que, saisi d'une demande d'annulation du redressement, le tribunal de grande instance a, par jugement définitif, ordonné une expertise après avoir constaté que, sur les quatre éléments de comparaison présentés par l'administration à l'appui de son redressement, l'un était irrecevable comme postérieur à la cession litigieuse, les trois autres inadéquats comme portant sur des magasins à l'activité plus large, ou situés dans une commune rurale ; que le rapport déposé, le Tribunal en a écarté les conclusions et a entériné l'évaluation faite par l'Administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que l'Administration, qui avait la charge de la preuve, n'avait ni justifié la singularité du bien cédé, ni fourni des éléments de comparaison adéquats, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1996, rectifié le 28 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement notifié le 2 août 1989 aux époux X..., ainsi que l'avis de mise en recouvrement consécutif, n°... , en date du 7 septembre 1990.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10403
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Eléments de comparaison - Exception - Singularité du bien.

1° Il résulte de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales que, sauf les cas où, en raison de la singularité du bien soumis aux droits de mutation, toute comparaison est impossible, la valeur vénale de ce bien doit être établie par la comparaison de cessions, à l'époque de la mutation, de biens intrinsèquement similaires.

2° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Eléments de comparaison - Inadéquation - Singularité du bien non prouvée - Effets - Expertise (non).

2° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Eléments de comparaison - Inadéquation - Singularité du bien non prouvée - Effets - Redressement et avis annulés.

2° Viole l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui ordonne une expertise afin de déterminer la valeur du bien soumis aux droits de mutation alors qu'il résulte des énonciations du jugement que l'Administration, qui avait la charge de la preuve, n'avait ni justifié de la singularité du bien cédé, ni fourni des éléments de comparaison adéquats.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 07 octobre 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1998-03-24, Bulletin 1998, IV, n° 116, p. 92 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-10403, Bull. civ. 1999 IV N° 25 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 25 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10403
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