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03/02/1999 | FRANCE | N°97-12223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-12223


Met hors de cause le syndicat des copropriétaires Le Malissard et les copropriétaires, et la compagnie Winterthur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 1997), que la société Crédit immobilier des Alpes ayant fait construire en qualité de promoteur vendeur, un groupe d'immeubles, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Winterthur et une police responsabilité civile auprès de la compagnie MGFA ; que sont intervenus, la société Groupe 6, cabinet d'architectes chargé de la maîtrise d'oeuvre et assuré par la compagnie Mutuelle des archite

ctes français (MAF), le Bureau de contrôle Veritas, assuré par la com...

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires Le Malissard et les copropriétaires, et la compagnie Winterthur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 1997), que la société Crédit immobilier des Alpes ayant fait construire en qualité de promoteur vendeur, un groupe d'immeubles, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Winterthur et une police responsabilité civile auprès de la compagnie MGFA ; que sont intervenus, la société Groupe 6, cabinet d'architectes chargé de la maîtrise d'oeuvre et assuré par la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), le Bureau de contrôle Veritas, assuré par la compagnie Mutuelle du Mans assurances, et pour les menuiseries, la société Menuiserie du pont de Claix, assurée en responsabilité décennale par la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde et en responsabilité civile par la compagnie Allianz Via assurances ; que se plaignant de désordres affectant les portes palières, le syndicat des copropriétaires et 78 copropriétaires ont demandé la réparation de leur préjudice à la société Crédit Immobilier des Alpes et aux constructeurs ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 68 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ;

Attendu que pour débouter la société Crédit Immobilier des Alpes de sa demande de garantie contre la compagnie MGFA au titre de la garantie contractuelle, l'arrêt retient qu'elle n'a jamais attrait en la cause, cette compagnie, en cette qualité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Crédit Immobilier des Alpes avait conclu à la confirmation du jugement ayant condamné la MGFA à la garantir et à la garantie de cette mutuelle, partie au procès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Crédit Immobilier des Alpes de son action en garantie dirigée contre la compagnie MGFA, l'arrêt rendu le 6 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12223
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande incidente - Forme - Appel en garantie contre un assureur déjà partie à l'instance en qualité d'assureur d'une autre partie .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Responsabilité - Assurance - Appel en garantie - Forme - Appel en garantie contre un assureur déjà partie à l'instance en qualité d'assureur d'une autre partie

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Nécessité - Appel en garantie contre un assureur déjà partie à l'instance en qualité d'assureur d'une autre partie (non)

Viole l'article 68 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour débouter un promoteur de son action en garantie contre son assureur, retient qu'il n'a jamais attrait en la cause son assureur en cette qualité, alors que cette compagnie, qui était partie à l'instance en qualité d'assureur d'une autre partie, pouvait être appelée en garantie par de simples conclusions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-12-12, Bulletin 1973, II, n° 328, p. 267 (rejet) ; Chambre civile 3, 1974-07-16, Bulletin 1974, III, n° 302, p. 229 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1983-05-03, Bulletin 1983, IV, n° 131 (1), p. 114 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1988-11-16, Bulletin 1988, III, n° 161, p. 87 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-12223, Bull. civ. 1999 III N° 30 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 30 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Foussard, Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12223
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