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04/02/1999 | FRANCE | N°96-19479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-19479


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 1er juillet 1996), que la société de HLM Le Logement du travailleur (la société HLM) a assigné les architectes Caille et Y..., et les entrepreneurs, dont les sociétés Toupy et SMAC Acieroïd région Nord (la SMAC), en réparation des dommages affectant un foyer de personnes âgées qu'elle avait fait construire ; que la SMAC a appelé en garantie M. X..., pris tant comme administrateur du redressement judiciaire de la société Toupy que comme syndic de la liquidation des biens de la société Vandaele et Le Blevenec, et les assureurs

de ces sociétés, la SMABTP et les souscripteurs du Lloyd's de Lon...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 1er juillet 1996), que la société de HLM Le Logement du travailleur (la société HLM) a assigné les architectes Caille et Y..., et les entrepreneurs, dont les sociétés Toupy et SMAC Acieroïd région Nord (la SMAC), en réparation des dommages affectant un foyer de personnes âgées qu'elle avait fait construire ; que la SMAC a appelé en garantie M. X..., pris tant comme administrateur du redressement judiciaire de la société Toupy que comme syndic de la liquidation des biens de la société Vandaele et Le Blevenec, et les assureurs de ces sociétés, la SMABTP et les souscripteurs du Lloyd's de Londres ; qu'après notification à toutes les parties du décès de M. Y..., l'affaire, radiée par le juge de la mise en état en l'absence de mise en cause des ayants droits de celui-ci par la société HLM, ayant été rétablie à l'initiative de cette société sur l'assignation qu'elle avait fait délivrer à La Mutuelle des architectes français (la MAF), un jugement a déclaré l'instance périmée ; que la société HLM a interjeté appel de cette décision ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré périmée l'instance alors, selon le moyen, que, d'une part, l'instance forme un tout indivisible par rapport à la péremption de sorte que tout acte ou événement qui en interrompt le délai, fut-ce au travers de l'interruption de l'instance, profite nécessairement à toutes les parties ; qu'ainsi la notification du décès de M. Y... a interrompu la péremption de l'instance à l'égard et au profit de toutes les parties ; qu'en méconnaissant cet effet interruptif, la cour d'appel a méconnu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, l'instance devrait-elle être jugée divisible dans les rapports entre la société HLM et les litis consorts de M. Y..., la notification du décès de M. Y... devrait néanmoins être considérée comme ayant interrompu la péremption dans les rapports entre cette société et M. Y... ou plus exactement ses ayants droits et, également son assureur mis en cause pendant cette interruption ; qu'ainsi, ne serait-ce qu'à l'égard de ces défendeurs, la cour d'appel ne pouvait constater la péremption sans violer l'article 386 précité ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie, dans le cas où l'action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à toutes les parties, et que selon l'article 392 du même Code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le décès de M. Y... avait interrompu l'instance, et, partant, le délai de la péremption au profit de ses seuls ayant droits et que la péremption était acquise au profit de toutes les parties à l'égard desquelles l'instance n'avait pas été interrompue ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, et qui manque en fait pour le surplus, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19479
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Décès d'une partie - Notification à toutes les parties - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Décès d'une partie - Notification - Effet

Après avoir rappelé que, selon l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où l'action est transmissible, l'instance est interrompue par le décès d'une partie, à compter de la notification qui en est faite à toutes les parties, et que, selon l'article 392 du même Code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, une cour d'appel a retenu à bon droit que le décès d'une partie avait interrompu l'instance et, partant, le délai de péremption au profit de ses seuls ayants droit et que la péremption était acquise au profit de toutes les parties à l'égard desquelles l'instance n'avait pas été interrompue.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 370, 392

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juillet 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-12-09, Bulletin 1992, I, n° 308 (1), p. 201 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-19479, Bull. civ. 1999 II N° 23 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 23 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boulloche, MM. Odent, Capron, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19479
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