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22/06/1999 | FRANCE | N°97-15225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1999, 97-15225


Sur le premier moyen :

Vu les articles 562 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seul l'acte d'appel opère dévolution ;

Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel, réformant sur ce point le jugement qui lui était déféré, condamne M. X... à payer à la société EMI France la somme de 746 900 francs, et, après compensation entre cette condamnation et celle résultant du jugement au profit de M. X..., celle de 487 734,05 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par son acte d'appel, la société EMI France avait limité son

appel à la condamnation prononcée à son encontre pour la somme de 259 165,95 francs, les ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 562 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seul l'acte d'appel opère dévolution ;

Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel, réformant sur ce point le jugement qui lui était déféré, condamne M. X... à payer à la société EMI France la somme de 746 900 francs, et, après compensation entre cette condamnation et celle résultant du jugement au profit de M. X..., celle de 487 734,05 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par son acte d'appel, la société EMI France avait limité son appel à la condamnation prononcée à son encontre pour la somme de 259 165,95 francs, les conclusions ultérieures des parties étant inopérantes à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société EMI France la somme de 746 900 francs, et, après compensation entre cette condamnation et celle résultant du jugement déféré au profit de M. X..., celle de 487 734,05 francs, l'arrêt rendu le 20 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15225
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Détermination par l'acte d'appel - Appel limité dans la déclaration d'appel - Extension par conclusions ultérieures (non) .

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Portée - Etendue de l'appel

Seul l'acte d'appel opère dévolution, et dès lors que l'appelant a limité son appel, les conclusions ultérieures des parties sont inopérantes à cet égard.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562, 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-06-07, Bulletin 1989, III, n° 127, p. 71 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1999, pourvoi n°97-15225, Bull. civ. 1999 I N° 206 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 206 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15225
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