La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°97-15351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1999, 97-15351


Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la Socarenam :

(sans intérêt) ;

Et sur ce moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1642 du Code civil et 7 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des décollements de peinture ayant été constatés sur les oeuvres mortes du navire " La Nativité ", construit par la Socarenam pour le compte de M. X..., celui-ci et son assureur, la Société d'assurances mutuelles de l'armement à la pêche, ont assigné le constructeur en garantie des vices cac

hés ; que la Socarenam leur a opposé le caractère apparent des vices lors de la recette ...

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la Socarenam :

(sans intérêt) ;

Et sur ce moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1642 du Code civil et 7 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des décollements de peinture ayant été constatés sur les oeuvres mortes du navire " La Nativité ", construit par la Socarenam pour le compte de M. X..., celui-ci et son assureur, la Société d'assurances mutuelles de l'armement à la pêche, ont assigné le constructeur en garantie des vices cachés ; que la Socarenam leur a opposé le caractère apparent des vices lors de la recette du navire ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense, l'arrêt, après avoir retenu que les causes et conséquences des désordres constatés étaient déterminables pour un homme de l'art avant la recette du navire le 31 mars 1989, relève qu'au cours du mois de février 1989 l'expert, chargé par M. X... de surveiller la construction du navire pour son compte, avait déjà mentionné " un problème au niveau du pourcentage de dilution appliqué à la peinture employée, ainsi qu'au niveau de la protection de la métallisation " et en déduit qu'en l'absence de réserves lors de la recette du navire, la Socarenam " ne saurait être tenue à garantie de ce chef " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché d'un vice du navire doit s'apprécier au moment de la recette et au regard de l'armateur lui-même, et non pas de l'expert chargé par lui d'en surveiller la construction pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15351
Date de la décision : 06/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Construction - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Vice décelable lors de la livraison par l'armateur .

Le caractère apparent ou caché d'un vice du navire s'apprécie au moment de la recette et au regard de l'armateur lui-même, et non pas de l'expert chargé par lui d'en surveiller la construction pour son compte.


Références :

Code civil 1642
Loi 67-5 du 03 janvier 1967 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-05-03, Bulletin 1989, III, n° 101, p. 56 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1999, pourvoi n°97-15351, Bull. civ. 1999 IV N° 149 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 149 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Remery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Blondel, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15351
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award