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13/07/1999 | FRANCE | N°97-18623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 97-18623


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1997) que Mme Wolf Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné ce dernier en fixation, hors plafonnement, du prix du bail renouvelé ;

Attendu que le preneur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix visées par l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 sont exclusivement celles que supporte

une partie en la qualité en laquelle elle est contractuellement liée à l'au...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1997) que Mme Wolf Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné ce dernier en fixation, hors plafonnement, du prix du bail renouvelé ;

Attendu que le preneur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix visées par l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 sont exclusivement celles que supporte une partie en la qualité en laquelle elle est contractuellement liée à l'autre ; que tel n'est pas le cas d'une augmentation de la taxe foncière supportée par le bailleur, non en cette qualité, mais en celle de propriétaire de l'immeuble, la modification de cette imposition, à la hausse ou à la baisse, n'ayant aucune incidence sur la commercialité de l'activité exercée dans les lieux loués ; qu'en excluant la règle du plafonnement du loyer commercial au seul motif de l'augmentation des taxes foncières supportée par la propriétaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'impôt foncier à la charge de la propriétaire avait plus que triplé pendant la période concernée, affectant de manière très substantielle les revenus que la bailleresse tirait du local, la cour d'appel a exactement retenu que l'évolution de cet impôt, résultant de la loi et des règlements, était un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18623
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Bail renouvelé - Fixation - Valeur locative - Eléments - Evolution de l'impôt foncier résultant de la loi et des règlements .

Pour fixer à la valeur locative le prix du bail renouvelé, une cour d'appel après avoir constaté que l'impôt foncier à la charge de la propriétaire avait plus que triplé pendant la période concernée, affectant de manière très substantielle les revenus que la bailleresse tirait du local, retient exactement que l'évolution de cet impôt, résultant de la loi et des règlements, est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-18623, Bull. civ. 1999 III N° 171 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 171 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18623
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