Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1997) que Mme Wolf Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a assigné ce dernier en fixation, hors plafonnement, du prix du bail renouvelé ;
Attendu que le preneur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix visées par l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 sont exclusivement celles que supporte une partie en la qualité en laquelle elle est contractuellement liée à l'autre ; que tel n'est pas le cas d'une augmentation de la taxe foncière supportée par le bailleur, non en cette qualité, mais en celle de propriétaire de l'immeuble, la modification de cette imposition, à la hausse ou à la baisse, n'ayant aucune incidence sur la commercialité de l'activité exercée dans les lieux loués ; qu'en excluant la règle du plafonnement du loyer commercial au seul motif de l'augmentation des taxes foncières supportée par la propriétaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'impôt foncier à la charge de la propriétaire avait plus que triplé pendant la période concernée, affectant de manière très substantielle les revenus que la bailleresse tirait du local, la cour d'appel a exactement retenu que l'évolution de cet impôt, résultant de la loi et des règlements, était un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.