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13/10/1999 | FRANCE | N°96-19126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 96-19126


Sur les quatre moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a accordé divers prêts et une ouverture de crédit de 40 000 francs aux époux X..., à titre personnel ; que ces derniers se sont, par ailleurs, rendus cautions des obligations de la société X... envers ce même organisme à l'occasion de deux prêts et d'une ouverture de crédit, respectivement de 350 000, 150 000 et 150 000 francs ; que la Caisse a réclamé aux époux X... les sommes qu'ils

restaient lui devoir tant à titre personnel qu'en leur qualité de caution...

Sur les quatre moyens réunis, le troisième pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a accordé divers prêts et une ouverture de crédit de 40 000 francs aux époux X..., à titre personnel ; que ces derniers se sont, par ailleurs, rendus cautions des obligations de la société X... envers ce même organisme à l'occasion de deux prêts et d'une ouverture de crédit, respectivement de 350 000, 150 000 et 150 000 francs ; que la Caisse a réclamé aux époux X... les sommes qu'ils restaient lui devoir tant à titre personnel qu'en leur qualité de cautions ; que les créances personnelles ont été soldées au cours de la procédure ; que les époux X... ont toutefois contesté le taux des intérêts appliqué par la Caisse en ce qui concerne l'ouverture de crédit, à eux consentie, en soutenant que la banque leur aurait accordé deux découverts, l'un de 40 000 francs pour lequel un taux d'intérêts avait été expressément stipulé, l'autre de 350 000 francs sans convention d'intérêts ; qu'ils ont également contesté la validité de leurs engagements de caution et, enfin, opposé qu'à défaut de consentement exprès, leur communauté ne pouvait se trouver engagée ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1996) a condamné lesdits époux au paiement des sommes réclamées ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'ouverture de crédit, consentie à titre personnel, stipulait dès l'origine un taux d'intérêts plus élevé, déterminable au vu de critères objectifs, en cas de dépassement du plafond ; qu'elle a considéré, à bon droit, qu'une novation, laquelle ne se présume pas, ne pouvait se déduire du seul fait de ce dépassement, le contrat initial ayant, en réalité, continué à s'appliquer ; qu'ensuite, pour écarter l'irrégularité invoquée, tenant à l'absence, dans les mentions manuscrites, de l'indication du taux des intérêts, la juridiction du second degré a retenu que les époux X... étaient tous deux dirigeants de la société X..., qu'en cette qualité, ils avaient signé deux engagements de caution pour les deux prêts, que M. X... avait lui-même signé les actes de prêts au nom de la société, alors en formation, et que les engagements de caution figuraient au bas desdits actes ; qu'à bon droit encore, elle a décidé que les époux X... étaient tenus des intérêts au taux contractuel ; que, par ailleurs, elle a répondu aux conclusions prétendument omises en ce qui concerne l'ouverture de crédit consentie à la société, en retenant que les intérêts au taux conventionnel ne pouvaient être pris en compte que sur le montant de 150 000 francs ; qu'enfin, lorsque chacun des époux se constitue caution pour la garantie d'une même dette, l'article 1415 du Code civil n'a plus lieu de s'appliquer ; qu'à bon droit, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X..., dirigeants de la société débitrice, avaient, sur chaque acte de prêt consenti à celle-ci, apposé la mention identique de leur cautionnement, a considéré que lesdits époux avaient engagé leurs biens communs ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19126
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Cautionnement donné par un époux - Engagement identique de l'autre - Garantie d'une même dette - Article 1415 du Code civil - Application (non) .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Cautionnement donné par un époux - Consentement exprès de l'autre conjoint - Existence - Epoux dirigeants de la société débitrice - Mention identique de leur cautionnement apposée sur chaque prêt - Effets - Engagement des biens communs

CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Epoux commun en biens - Consentement exprès de l'autre conjoint - Existence - Epoux dirigeants de la société débitrice - Mention identique de leur cautionnement apposée sur chaque prêt - Effets - Engagement des biens communs

L'article 1415 du Code civil n'a pas lieu de s'appliquer lorsque chacun des époux se constitue caution pour la garantie d'une même dette. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que des époux, dirigeants de la société débitrice, avaient, sur chaque acte de prêt consenti à celle-ci, apposé la mention identique de leur cautionnement, décide que lesdits époux avaient engagé leurs biens communs.


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°96-19126, Bull. civ. 1999 I N° 273 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 273 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : MM. Balat, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19126
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