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23/11/1999 | FRANCE | N°97-14949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 97-14949


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par le premier est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France (CRCAM) a fait délivrer aux époux X..., en vertu d'un prêt notarié de 250 000 francs consenti sur 180 mois avec affectation hypothécaire, c

ommandement d'avoir à lui payer au principal la somme de 247 609,06 francs à pe...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par le premier est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France (CRCAM) a fait délivrer aux époux X..., en vertu d'un prêt notarié de 250 000 francs consenti sur 180 mois avec affectation hypothécaire, commandement d'avoir à lui payer au principal la somme de 247 609,06 francs à peine de saisie de l'immeuble appartenant à Mme X... ; qu'elle a, ensuite, faute de régularisation, publié cet acte et déposé le cahier des charges dressé en vue de la vente ; que les époux X... ont alors demandé la nullité des poursuites en conséquence de la nullité du contrat de prêt fondant celles-ci, faute pour le taux effectif global stipulé d'inclure les frais et émoluments du notaire et le salaire du conservateur des hypothèques ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du prêt, après avoir constaté que des frais relatifs à la garantie hypothécaire, stipulés à la charge des acquéreurs, n'avaient pas été inclus dans le calcul du taux effectif global en contradiction avec les exigences des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation et sans que la banque démontre qu'elle aurait rencontré un obstacle pour calculer lesdits frais, le jugement énonce qu'il a été ainsi contrevenu à des prescriptions d'ordre public dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le prêt du 10 novembre 1988 était nul, le jugement rendu le 13 février 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14949
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts - Nullité (non) .

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanctions - Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts - Nullité (non)

Il résulte de l'article L. 312-33 du Code de la consommation que la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par l'article L. 312-8 du même Code est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.


Références :

Code de la consommation L312-33, L312-8

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 13 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-03-23, Bulletin 1999, I, n° 108 (2), p. 71 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°97-14949, Bull. civ. 1999 I N° 321 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 321 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14949
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