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09/12/1999 | FRANCE | N°97-15133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-15133


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X.... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé, au titre des mesures accessoires, la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de son fils handicapé à une certaine somme pour la période du 2 novembre 1995 au 20 janvier 1997, puis à une autre somme d'un montant inférieur à compter de cette dernière date, alors, selon le moyen, que l'allocation spéciale versée pou

r une personne handicapée ne doit pas être prise en compte dans le calcul des ressources du créa...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X.... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé, au titre des mesures accessoires, la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de son fils handicapé à une certaine somme pour la période du 2 novembre 1995 au 20 janvier 1997, puis à une autre somme d'un montant inférieur à compter de cette dernière date, alors, selon le moyen, que l'allocation spéciale versée pour une personne handicapée ne doit pas être prise en compte dans le calcul des ressources du créancier d'une obligation alimentaire qui ne dispose d'aucun revenu du travail ; qu'en prenant en compte cette allocation, la cour d'appel a violé l'article 288 du Code civil ;

Mais attendu que l'ensemble des ressources dont dispose le parent qui a la charge effective de l'enfant doit être pris en compte, au même titre que la situation spécifique de ce dernier, pour la détermination par le juge de la contribution de l'autre parent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a pris en compte l'allocation d'éducation spéciale versée à la mère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15133
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Fixation - Eléments à considérer - Ressources du parent ayant la charge effective de l'enfant - Allocation d'éducation spéciale .

Le juge doit prendre en compte l'ensemble des ressources du parent ayant la charge effective d'un enfant, au même titre que la situation spécifique de ce dernier, pour déterminer la contribution de l'autre parent à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Dès lors, doit être incluse dans ces ressources l'allocation d'éducation spéciale perçue pour cet enfant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 1996-04-04 et 1997-03-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-15133, Bull. civ. 1999 II N° 184 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 184 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15133
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