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15/02/2000 | FRANCE | N°98-04216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2000, 98-04216


Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et de la Mayenne a consenti à une société civile immobilière, dont les époux X... étaient les seuls associés, un prêt affecté à l'acquisition d'un immeuble d'habitation ; qu'après la vente sur adjudication de cet immeuble, qui constituait le logement des époux X..., ces derniers, en situation de surendettement, ont demandé la réduction, par application de l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation, du solde du prêt immobilier que leur réclamait l'établissement de crédit ; que l'arrêt a

ttaqué (Angers, 28 septembre 1998) a rejeté cette demande ;

Sur le pr...

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et de la Mayenne a consenti à une société civile immobilière, dont les époux X... étaient les seuls associés, un prêt affecté à l'acquisition d'un immeuble d'habitation ; qu'après la vente sur adjudication de cet immeuble, qui constituait le logement des époux X..., ces derniers, en situation de surendettement, ont demandé la réduction, par application de l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation, du solde du prêt immobilier que leur réclamait l'établissement de crédit ; que l'arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 1998) a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ne donne au juge la faculté de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente qu'au bénéfice du débiteur occupant le logement qu'il a acquis à l'aide des fonds qui lui ont été prêtés ; qu'ayant constaté que l'immeuble avait été acquis par la société civile immobilière bénéficiaire du prêt, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les époux X..., occupants de l'immeuble, ne remplissaient pas les conditions d'application du texte précité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04216
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Conditions - Débiteur occupant un logement acquis à l'aide de fonds qui lui ont été prêtés .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation - Vente forcée du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Débiteurs occupant un logement acquis par une société civile immobilière dont ils sont associés - Application (non)

L'article L. 331-7, alinéa 1, 4°, du Code de la consommation ne donne au juge la faculté de réduire la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente qu'au bénéfice du débiteur occupant le logement qu'il a acquis à l'aide des fonds qui lui ont été prêtés. Tel n'est pas le cas des débiteurs dont le logement a été acquis par une société civile immobilière, bénéficiaire d'un prêt, bien qu'ils puissent être tenus, à titre subsidiaire, au remboursement du solde de ce prêt en leur qualité d'associés.


Références :

Code de la consommation L331-7 al. 1 4
Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2000, pourvoi n°98-04216, Bull. civ. 2000 I N° 50 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 50 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04216
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