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23/02/2000 | FRANCE | N°98-04045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 98-04045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ...,

3 / du Centre de redevance de l'audiovisuel, dont le si

ège est ...,

4 / de la Trésorerie de Villers-Cotterets, dont le siège est ...,

5 / du Crédit foncier de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ...,

3 / du Centre de redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,

4 / de la Trésorerie de Villers-Cotterets, dont le siège est ...,

5 / du Crédit foncier de France, dont le siège est .... 65, 75050 Paris Cedex 01,

6 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

7 / de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / de la Banque Populaire de l'Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 1997) de n'avoir pas répondu à leurs arguments envoyés par télécopie à la cour d'appel ;

Attendu que la procédure en matière de surendettement étant orale, les parties ne peuvent suppléer leur défaut de comparution à l'audience par lettre ou document adressé à la juridiction ; que la cour d'appel devant laquelle les époux Y... n'avaient pas comparu, n'avait pas à prendre en considération le document qu'ils lui avaient adressé ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04045
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), 27 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-04045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04045
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