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23/02/2000 | FRANCE | N°98-04081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 98-04081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francisco X...,

2 / Mlle Marie-Antoinette Y...,

demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mars 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

2 / de la Banque populaire, dont le siège est ...,

3 / de la banque Sofinco, service surendettement, dont le siège est ...

,

4 / de la Caisse de Crédit agricole Maurin, dont le siège est :

34377 Lattes Cedex,

5 / de la société Ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francisco X...,

2 / Mlle Marie-Antoinette Y...,

demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mars 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

2 / de la Banque populaire, dont le siège est ...,

3 / de la banque Sofinco, service surendettement, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse de Crédit agricole Maurin, dont le siège est :

34377 Lattes Cedex,

5 / de la société Cetelem, dont le siège est Fremicourt Sud, ...,

6 / de la société Cofinoga, recouvrement judiciaire gest. dont le siège est ...,

7 / de la société Franfinance, dont le siège est unité contentieuse régionale, ...,

8 / de la société Le Livre de Paris, société en nom collectif, dont le siège est : 59894 Lille Cedex 9,

9 / de la Trésorerie de Lunel, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... et Mlle Z... ont formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Montpellier rendue le 10 mars 1998 confirmant la décision d'irrecevabilité de la nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement prise par la commission de surendettement de Montpellier ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs lors de leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04081
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-04081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04081
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