AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henrique X..., demeurant ... Appartement H6 - Bâtiment C, 75004 Paris,
2 / Mlle Michelle B..., demeurant ... Appartement H6 - Bâtiment C, 75004 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (juge de l'exécution), au profit :
1 / de M. Olivier Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Sophie A... épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. François C..., demeurant ...,
4 / de Mlle Sylvie D..., demeurant ...,
5 / de la banque La Henin, dont le siège est ... et ... Paris Cedex 12,
6 / de la caisse d'Allocations Familiales, dont le siège est Agence de Colombes ...,
7 / du fonds de Garantie des Victimes, dont le siège est Service Recouvrement ...,
8 / de la société France Telecom, dont le siège est Agence de Paris Bastille ...,
9 / de la société Lutece Assurances, dont le siège est ...,
10 / de la société SCS Radiotéléphonie Carrefour, dont le siège est ...,
11 / de la société Générale, dont le siège est Agence Bastille ...,
12 / du syndicat des Copropriétaires du ..., domicilié chez son syndic, GERL ...,
13 / de l'administration Trésor Public, dont le siège est ...,
14 / de l'administration Trésor Public, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... et Mlle Moussounda Z... ont formé un pourvoi contre le jugement rendu le 28 juillet 1998 par le juge de l'exécution de Paris, statuant en matière de surendettement, qui les a déboutés de leur demande de traitement de leur situation de surendettement, faute de bonne foi ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., et Mlle B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.