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23/02/2000 | FRANCE | N°98-04201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 98-04201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

- I Sur le pourvoi n° R 98-04.201 formé par :

1 / M. Dominique X...,

2 / Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 10, rue du Pont Chevreuse, 78130 Coignières,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (section redressement judiciaire civil), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Franche-Comté, dont le siège est ...,

2 / de la société Compagnie générale des Ea

ux, dont le siège est ...,

3 / de la perception du Val-de-Reuil, dont le siège est ...,

4 / de la banque So...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

- I Sur le pourvoi n° R 98-04.201 formé par :

1 / M. Dominique X...,

2 / Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 10, rue du Pont Chevreuse, 78130 Coignières,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (section redressement judiciaire civil), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Franche-Comté, dont le siège est ...,

2 / de la société Compagnie générale des Eaux, dont le siège est ...,

3 / de la perception du Val-de-Reuil, dont le siège est ...,

4 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Cofica, dont le siège est ...,

6 / de la société S 2 Pass, dont le siège est ...,

7 / de la société Siloge, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / d'EDF-GDF, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° K 99-04.062 formé par :

1 / M. Dominique X...,

2 / Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (section redressement judiciaire), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Franche-Comté,

2 / de la société Compagnie générale des Eaux,

3 / de la perception du Val-de-Reuil,

4 / de la banque Sofinco,

5 / de la société Cofica,

6 / de la société S 2 Pass,

7 / de la société Siloge,

8 / d'EDF-GDF, défenderesses à la cassation ;

Les époux X... invoquent à l'appui de leur pourvoi n° R 98-04.201 un moyen unique de cassation et à l'appui de leur pourvoi n° K 99-04.062 deux moyens de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Franche-Comté, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 98-04.201 et n° K. 99-04.062 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-04.201 et sur le premier moyen du pourvoi n° K 99-04.062, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen unique du pourvoi n° R 98-04.201 ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le premier arrêt attaqué (Rouen, 29 septembre 1998) ; que ce moyen ne peut être accueilli, en sorte que le premier moyen du pourvoi n° K 99-04.062, qui tend à la cassation par voie de conséquence du second arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1999) est privé d'objet ;

Sur le second moyen du pourvoi n° K 99-04.062, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'après réouverture des débats le créancier a régulièrement versé les différents documents sollicités ; que les débiteurs ne les ont pas contestés ; que la cour d'appel était ainsi fondée à retenir ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats et non contestés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04201
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (section redressement judiciaire civil), 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-04201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04201
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