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23/02/2000 | FRANCE | N°98-04204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2000, 98-04204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit :

1 / du Crédit immobilier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Garan

tie mutuelle des fonctionnaires, service de recouvrement, dont le siège est ...,

5 / de la société CE Elf Ea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit :

1 / du Crédit immobilier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, service de recouvrement, dont le siège est ...,

5 / de la société CE Elf Eap, Caisse de recours exceptionnels, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Boucharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief du pourvoi, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision rendue le 16 septembre 1998 par le juge de l'exécution de Pau, qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ;

Qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04204
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-04204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04204
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