AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Michel Y...,
2 / Mme Claudine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Toulouse, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit agricole, département risques, dont le siège est ...,
2 / de l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL) contentieux des prêts, association dont le siège est ...,
3 / de la société Circia, dont le siège est ...,
4 / de la société Sovac gestion surendettement, dont le siège est ...,
5 / de la société Cofidis, société anonyme dont le siège est ...,
6 / de la trésorerie d'Aucamville, dont le siège est 31140 Aucamville,
7 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne, dont le siège est ...,
8 / d'EDF-GDF, agence des 7 Deniers, dont le siège est 31000 Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi contre le jugement rendu le 19 novembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulouse, déclarant irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des époux Y... ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.