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23/02/2000 | FRANCE | N°98-11705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-11705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ...,

2 / Gaz de France, dont le siège est Courcellor 1, ..., ayant une unité commune dénommée EDF-GDF, Services de Pantin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) du centre de distribution EDF-GDF de Pantin, (

CMCAS de Pantin), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ...,

2 / Gaz de France, dont le siège est Courcellor 1, ..., ayant une unité commune dénommée EDF-GDF, Services de Pantin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) du centre de distribution EDF-GDF de Pantin, (CMCAS de Pantin), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du centre de distribution EDF-GDF de Pantin, (CMCAS de Pantin), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'article 23, paragraphe 12, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CAMCAS) est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF) ; que, sur le fondement de ce texte, la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du centre de distribution EDF-GDF de Pantin (CAMCAS de Pantin) a demandé, le 25 avril 1995, au directeur du centre EDF-GDF de procéder à la publication de trois postes vacants ; que cette demande ayant été rejetée, la CAMCAS de Pantin a saisi le tribunal de grande instance, statuant en la formation des référés, pour voir condamner EDF-GDF à procéder sous astreinte à cette publication ;

Attendu qu'EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 17 décembre 1997), d'avoir ordonné, sous astreinte, la publication des postes vacants, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne saurait y avoir trouble manifestement illicite que le juge des référés serait fondé à faire cesser, lorsque le droit revendiqué est inexistant ou incertain au regard de la norme applicable ou lorsqu'il suppose une interprétation des textes ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la publication des postes vacants n'était pas prévue par les textes relatifs aux CAMCAS, la cour d'appel, qui s'est de surcroît livrée à une interprétation de la circulaire réglementaire PERS 212, laquelle n'a jamais été rendue applicable aux CAMCAS, qui ne sont pas fondées à s'en prévaloir, pour affirmer que la publication des postes constituerait la règle en dehors des cas de mutation d'office prétendument "limitativement énumérés", a outrepassé les pouvoirs du juge des référés et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, après avoir posé en principe qu'une mutation d'office peut être prononcée par l'autorité compétente sans formalités particulières ni publication préalable du poste à pourvoir, lorsque les nécessités ou l'intérêt général du service l'exigent, la circulaire PERS 212 se borne à mentionner certaines situations particulières susceptibles de justifier cette procédure, tout en précisant expressément qu'elles sont simplement citées "à titre d'exemple" ; qu'ainsi, en affirmant que les cas de mutation d'office envisagés seraient "limitativement énumérés" et qu'il ne serait pas démontré "qu'ils correspondent à la situation des postes en cause", la cour d'appel a violé les dispositions dépourvues d'ambiguïté de la circulaire réglementaire PERS 212 ; que, enfin, la constatation d'un usage, laquelle implique une appréciation d'éléments de fait de nature à traduire une pratique constante, générale et fixe, relève des prérogatives des juges du fond et échappe au pouvoir de la juridiction des référés ;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'il résulterait des pièces versées aux débats que "la publication des postes vacants dans les CAMCAS est d'usage comme pour les autres postes", la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le personnel des CAMCAS étant recruté, en application de l'article 23, paragraphe 12, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, parmi les agents d'EDF-GDF, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure conduisant à ce recrutement devait respecter les formalités de publicité des postes vacants prévues par la circulaire réglementaire PERS 212 en matière de mutation des agents ; qu'après avoir retenu, par une exacte application des dispositions de cette circulaire, que la publication des postes à pourvoir s'imposait à EDF-GDF, hors les cas de mutation d'office, la cour d'appel a pu décider que le refus de publication des postes vacants au sein des CAMCAS était constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il incombait au juge des référés de faire cesser ;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'EDF-GDF et de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Pantin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11705
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Contrat de travail - Mutation - Publicité des postes vacants.


Références :

Statut national des industries électriques et gazières art. 23 par. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2000, pourvoi n°98-11705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11705
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