AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 98-45.072 formé par Mme Virginie Z..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° S 98-45.073 formé par M. Claude B..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° T 98-45.074 formé par M. Denis A..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° U 98-45.075 formé par M. Hervé X..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° V 98-45.076 formé par M. Benjamin Y..., demeurant ...,
en cassation de cinq jugements rendus le 18 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Rochefort (section activités diverses) au profit du Comité d'action et d'entraide sociales (CAES) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 98-45.072 à V 98-45.076 :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 18 juin 1998), que Mme Z... et MM. X..., Y..., A... et B..., embauchés en qualité d'animateurs, suivant contrats saisonniers, par le comité d'action et d'entraide sociales du CNRS, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon les moyens, que les pièces versées aux débats démontraient qu'ils effectuaient des heures supplémentaires mais qu'il y avait une opposition de la direction à les rémunérer ou compenser ; que l'acceptation sans réserve d'un bulletin de paie ne vaut pas renonciation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes qui n'a pas apprécié les éléments de fait qui sont incontestables, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
qu'enfin le conseil de prud'hommes ne devait pas s'en tenir aux seuls documents présentés par le salarié ; que ce faisant, il a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait spécialement porter la charge de la preuve sur le salarié mais s'est prononcé au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, n'encourt pas les griefs des moyens ; que ceux-ci ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.