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23/02/2000 | FRANCE | N°98-70213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2000, 98-70213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit :

1 / de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), dont le siège est ...,

2 / de M. le maire, représentant de la commune de Bourg Lastic et la section de commune de Préchonnet, domicilié à la mairie, 63760 Bourg Lastic,

défendeurs à la cassation ;

Le de

mandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de casssation annexés au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit :

1 / de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), dont le siège est ...,

2 / de M. le maire, représentant de la commune de Bourg Lastic et la section de commune de Préchonnet, domicilié à la mairie, 63760 Bourg Lastic,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de casssation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) soutient que le pourvoi formé par M. X..., qui n'a été partie ni en première instance, ni en appel et qui a interjeté appel hors délai est irrecevable ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... et le condamnant aux dépens, celui-ci est recevable à se pourvoir contre cette décision ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 1998) qu'à la suite du transfert de propriété à son profit de parcelles appartenant à la section de commune de Préchonnet, la société des Autoroutes du Sud de la France (société ASF) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités ; que retenant qu'en l'absence de constitution de la commission syndicale chargée, en application de l'article L. 2411-4 du Code général des collectivités territoriales, de représenter la section de commune, les actes de procédure avaient été notifiés au maire et que les habitants de la section de commune étaient irrecevables à agir au nom de celle-ci, le juge de l'expropriation a accueilli cette demande ; que M. X..., contribuable inscrit au rôle de la commune et électeur dans la section de Préchonnet, a été autorisé par le préfet du département à interjeter appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, "1 / que le juge d'appel ne pouvait, sans se contredire, alors que, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales, la section de commune a la personnalité juridique, constater que les habitants de Préchonnet n'étaient pas partie à la procédure et donc pas davantage Albert X... et que la section de commune de Préchonnet n'était pas davantage partie à la procédure, celle d'expropriation ayant été expressément diligentée contre les habitants de Préchonnet (notification des offres du 8 mars 1997 faites à M. le maire de Bourg Lastic, représentant les habitants de Préchonnet et non pas la section de commune de Préchonnet) ; que la procédure judiciaire (ordonnance fixant le transport sur les lieux du 29 avril 1997 notifiée à M. le maire de Bourg Lastic, représentant les habitants de Préchonnet et ordonnance du juge de l'expropriation du 19 juin 1997 rendue entre la société des Autoroutes du Sud de la France et les habitants de Préchonnet) ; 2 / que le juge d'appel, en déclarant l'appel d'Albert X... irrecevable au motif que celui-ci ne disposait pas du droit d'appeler, opérait confusion entre le droit d'agir et la qualité pour agir : le droit d'agir s'exerce, aux termes de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile, par l'action ; les parties à l'instance, aux termes des articles 1 et 4 du nouveau Code de procédure civile, débattent de l'action exercée ; enfin, l'exercice de l'action et la représentation en justice des parties sont définis par la loi ; le juge d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater qu'Albert X... et les habitants de Préchonnet n'étaient pas partie à l'instance, seule la section de commune de Préchonnet pouvant être partie à l'instance et dire qu'Albert X... était irrecevable en son appel alors que, d'une part, en l'absence de commission syndicale, aux termes des articles L. 2411-2, L. 2411-5 et L. 2411-8 du Code général des collectivités territoriales, l'action à intenter ou à soutenir au nom de la section de commune est exercée par le maire de la commune où se situe la section de commune et, d'autre part, aux termes de l'article L. 2411-8 du Code général des collectivités territoriales, l'action de la section de commune peut être exercée par le contribuable lorsqu'il y est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département et que le

premier juge avait constaté qu'Albert X... avait précisément été autorisé par arrêté de M. le préfet du Puy-de-Dôme en date du 17 juillet 1997 à exercer l'action d'appel au nom de la section de commune de Préchonnet" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas, en l'absence de commission syndicale, demandé au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 2411-4 du Code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer, devant la juridiction de première instance, l'action de la section de commune, la cour d'appel a, sans se contredire, exactement retenu que l'appel interjeté par M. X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Bourg Lastic la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70213
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Parcelles appartenant à une section de commune - Absence de constitution d'une commission syndicale chargée de représenter la section de commune - Intervention d'un tiers inscrit au rôle de la commune - Conditions.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2411-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-70213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.70213
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