La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2000 | FRANCE | N°97-21128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2000, 97-21128


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de surenchère, l'ajdudicataire est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société La Belle Vie, qui s'était rendue acquéreur du fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant de la société Sogeres, alors en liquidation judiciaire, a procédÃ

© aux formalités de purge ; que la société Union bancaire du Nord, créancière inscrit...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de surenchère, l'ajdudicataire est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société La Belle Vie, qui s'était rendue acquéreur du fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant de la société Sogeres, alors en liquidation judiciaire, a procédé aux formalités de purge ; que la société Union bancaire du Nord, créancière inscrite, a, en application de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, formé une surenchère du dixième, puis a été déclarée adjudicataire ; que la société La Belle Vie lui a réclamé, au titre des frais et loyaux coûts du contrat visés par l'article 23 de la loi précitée, le remboursement de ses frais d'acte, des pénalités de remboursement anticipé des prêts qu'elle avait contractés pour l'acquisition ainsi que de leurs intérêts, de l'indemnité qu'elle a dû verser pour la rupture du contrat de bière, de la commission de négociation ainsi que des frais de transfert de licence ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que la liste donnée par l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 est limitative, en déduit que cette liste n'inclut aucun des chefs de demande de la société La Belle Vie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais et loyaux coûts du contrat de vente initial incluent les frais d'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21128
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Surenchère - Surenchère du dixième - Obligations de l'adjudicataire - Paiement de l'acquéreur - Prix d'adjudication - Frais complémentaires - Enumération de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909 - Caractère limitatif .

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Surenchère - Surenchère du dixième - Obligations de l'adjudicataire - Paiement de l'acquéreur - Prix d'adjudication - Frais complémentaires - Frais de l'acte de vente initial (non)

Viole l'article 23 de la loi du 17 mars 1909, selon lequel, en cas de surenchère, l'adjudicataire est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité, la cour d'appel qui, après avoir retenu à bon droit que cette liste est limitative, refuse d'y inclure les frais de l'acte de vente initial.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2000, pourvoi n°97-21128, Bull. civ. 2000 IV N° 51 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 51 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Blanc, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award