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30/05/2000 | FRANCE | N°98-11965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2000, 98-11965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Câbles Pirelli, société anonyme, anciennement dénommée Filergie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Genoyer, société anonyme, dont le siège est 9/11, 3e rue, ...,

2 / du Bureau central des assurances, dont le siège est ...,

3 / de la société Lamcoo BVBA, dont le siège est Lier, Brocks

estwg, 2500 Hagen (Belgique),

4 / de la société Excess insurance company limited, dont le siège est Ant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Câbles Pirelli, société anonyme, anciennement dénommée Filergie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Genoyer, société anonyme, dont le siège est 9/11, 3e rue, ...,

2 / du Bureau central des assurances, dont le siège est ...,

3 / de la société Lamcoo BVBA, dont le siège est Lier, Brocksestwg, 2500 Hagen (Belgique),

4 / de la société Excess insurance company limited, dont le siège est Antwerpen, B 2000 Kidorf (Belgique),

5 / de la société d'assurances La France, dont le siège est ...,

6 / de M. François X..., domicilié 68810 Labaroche,

défendeurs à la cassation ;

Le Bureau central des assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Câbles Pirelli, de Me Blanc, avocat du Bureau central des assurances, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Genoyer, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une grue appartenant à la société Câbles Pirelli, après réparations effectuées par la société Engins Griffet, aux droits de laquelle se trouve la société Genoyer, a été endommagée à l'occasion d'un accident de la circulation survenu alors que le réparateur procédait à la livraison de la grue réparée ; que la société Câbles Pirelli s'est opposée au paiement du coût des réparations en demandant la résolution du contrat ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Câbles Pirelli fait grief à l'arrêt (Nancy, 5 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à la société Genoyer le coût des réparations de la grue, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'entreprise, alors, d'autre part, qu'elle a validé une obligation sans cause ; alors, ensuite, qu'en exonérant l'entrepreneur de toute responsabilité au motif qu'un tiers l'avait mis dans l'impossibilité de remplir son obligation, elle a violé les articles 1131,1134,1184 et 1787 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'elle a obligé le propriétaire à payer à l'entrepreneur la réparation d'une grue détruite, en violation des dispositions de l'article 1790 du Code civil ; alors, enfin, qu'elle aurait dû retenir que l'entrepreneur avait pris la qualité de transporteur tenu à une obligation de résultat envers le destinataire ;

Mais attendu, sur la première et cinquième branche du moyen, que la cour d'appel, sans dénaturer le contrat, a considéré que l'obligation essentielle de celui-ci était de réparer la grue et que l'obligation de transport n'en était que l'accessoire ; que sur les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel, en refusant de prononcer la résolution du contrat, a considéré, sans qualifier d'obligation de résultat celle incombant à la société Genoyer, que l'obligation de la société Câbles Pirelli avait pour cause la réalisation des réparations ;

qu'enfin, sur la quatrième branche, la société Câbles Pirelli n'a pas soutenu que la grue avait été détruite à l'occasion de l'accident ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Câbles Pirelli fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées contre elle, par les personnes responsables de l'accident survenu le 22 décembre 1987, alors, selon le moyen, que la demande en garantie se rattachait nécessairement à l'accident ;

Mais attendu que la cour d'appel, en déclarant irrecevable la demande en garantie formée par la société Câbles Pirelli à l'égard des responsables de l'accident, malgré l'impropriété de terme relevée par le moyen, a, en réalité, examiné le fond de la demande, en relevant que l'accident survenu le 22 décembre 1987 n'avait eu aucune conséquence préjudiciable sur l'exécution des obligations contractuelles de la société Câbles Pirelli à l'égard de la société Genoyer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Câbles Pirelli fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation in solidum de la société Lamcoo BVBA, de la société Excess insurance company limited et du Bureau central des assurances à lui payer la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'accident, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en rejetant sa demande, au motif qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait procédé à la réparation de la grue, alors que, d'autre part, la cour d'appel a, de nouveau, inversé la charge de la preuve en rejetant sa demande formée au titre de la privation de l'usage de la grue ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, sans exiger l'exécution préalable des réparations de la grue avant indemnisation, a seulement relevé l'accord des parties sur le montant des réparations à effectuer, pour fixer souverainement le montant du préjudice subi par la société Câbles Pirelli ; que, d'autre part, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a considéré que cette société ne justifiait pas de la durée d'immobilisation de la grue ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le Bureau central des assurances :

Attendu que le Bureau central des assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec la société Lamcoo BVBA à payer à la société Câbles Pirelli la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice lié à la dégradation de la grue, alors que, selon le moyen, le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître le principe visé par le moyen, a souverainement fixé le préjudice de la société Câbles Pirelli au montant de la réparation de la grue dont le remplacement était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à la société Câbles Pirelli et au Bureau central des assurances la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Câbles Pirelli, de la société Genoyer et du Bureau central des assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11965
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2000, pourvoi n°98-11965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11965
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