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06/06/2000 | FRANCE | N°97-19347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2000, 97-19347


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y a consenti ;

Attendu que M. Y... a confié la défense de ses intérêts dans une instance prud'homale à M. X..., avocat membre d'une société civile professionnelle ; qu'il a conclu avec celui-ci, pers

onnellement, une convention d'honoraires prévoyant, outre le paiement d'honoraires...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y a consenti ;

Attendu que M. Y... a confié la défense de ses intérêts dans une instance prud'homale à M. X..., avocat membre d'une société civile professionnelle ; qu'il a conclu avec celui-ci, personnellement, une convention d'honoraires prévoyant, outre le paiement d'honoraires au temps passé, un honoraire de résultat ; que, lors de l'audience de conciliation, M. X... s'était fait remplacer par l'un de ses associés, l'adversaire de M. Y... a présenté une proposition transactionnelle que M. Y... a acceptée après avoir pris conseil de l'avocat remplaçant de M. X... ;

Attendu que le premier président a décidé que la convention d'honoraires ne pouvait s'appliquer, du fait que M. X... n'avait pas assuré personnellement la défense de son client et a fixé les honoraires de l'avocat selon les règles du droit commun ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il relevait que M. Y... avait admis que l'associé de son conseil l'assiste lors de l'audience de conciliation, constatant par là même que M. Y... avait donné son consentement à la suppléance de son cocontractant, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19347
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cession à un tiers des droits et obligations de l'une des parties - Contrat conclu en considération de la personne du cocontractant - Consentement de l'autre partie - Condition nécessaire .

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention d'honoraires - Convention conclue en considération de la personne du cocontractant - Substitution - Effet

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention d'honoraires - Convention conclue en considération de la personne du cocontractant - Substitution - Condition

Le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y a consenti. Il s'ensuit que le client qui a accepté que l'avocat, qu'il avait personnellement chargé de la défense de ses intérêts, soit remplacé par l'un de ses associés, membre de la même société civile professionnelle, au cours d'une audience de conciliation et lors des pourparlers transactionnels qui ont suivi, est tenu de rémunérer ce dernier dans les conditions prévues par la convention d'honoraires conclue avec son cocontractant.


Références :

Code civil 1134
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juillet 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-05-06, Bulletin 1997, IV, n° 117, p. 104 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2000, pourvoi n°97-19347, Bull. civ. 2000 I N° 173 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 173 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19347
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