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20/06/2000 | FRANCE | N°95-17619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2000, 95-17619


Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des cartons renfermant des bouteilles de vin ont été chargés au port du Havre dans des conteneurs mis à bord du navire " Suhadiwarno Panjan " en vue de leur transport par voie maritime jusqu'au port de Santos (Brésil) par la société Pro Line, ayant son siège à Hambourg (Allemagne) ; que des avaries à la marchandis

e et des manquants ayant été constatés à l'arrivée, neuf compagnies d'assura...

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des cartons renfermant des bouteilles de vin ont été chargés au port du Havre dans des conteneurs mis à bord du navire " Suhadiwarno Panjan " en vue de leur transport par voie maritime jusqu'au port de Santos (Brésil) par la société Pro Line, ayant son siège à Hambourg (Allemagne) ; que des avaries à la marchandise et des manquants ayant été constatés à l'arrivée, neuf compagnies d'assurances sur facultés, dont le Groupe Concorde était l'apériteur (les assureurs), ont indemnisé le destinataire et, ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné en réparation de leur préjudice le capitaine du navire, pris en son nom personnel, et le transporteur maritime devant le tribunal de commerce du Havre qui a décliné sa compétence ; que les assureurs ont formé contredit ; que sur le pourvoi formé par les assureurs contre l'arrêt qui a confirmé l'incompétence des premiers juges, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a, par arrêt du 9 décembre 1997, rejeté le premier moyen et sursis à statuer en posant à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle ;

Attendu que pour confirmer l'incompétence du tribunal de commerce du Havre, l'arrêt retient que le lieu d'exécution du contrat de transport maritime n'est pas le port du Havre ;

Attendu qu'en se déteminant ainsi, alors que, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans le présent pourvoi, par arrêt du 28 septembre 1999, que l'article 5.1 de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiciton saisie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la loi applicable au contrat de transport maritime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17619
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Conditions - Loi régissant l'obligation litigieuse - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision confirmant l'incompétence des juridictions françaises la cour d'appel qui retient que le lieu d'exécution de l'obligation n'est pas celui du chargement en France, sans rechercher quelle était la loi applicable au contrat de transport maritime selon les règles de conflit de la juridiction saisie.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-12-09, Bulletin 1997, IV, n° 334, p. 288 (rejet, sursis à statuer et renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2000, pourvoi n°95-17619, Bull. civ. 2000 IV N° 127 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 127 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Balat, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:95.17619
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