Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des cartons renfermant des bouteilles de vin ont été chargés au port du Havre dans des conteneurs mis à bord du navire " Suhadiwarno Panjan " en vue de leur transport par voie maritime jusqu'au port de Santos (Brésil) par la société Pro Line, ayant son siège à Hambourg (Allemagne) ; que des avaries à la marchandise et des manquants ayant été constatés à l'arrivée, neuf compagnies d'assurances sur facultés, dont le Groupe Concorde était l'apériteur (les assureurs), ont indemnisé le destinataire et, ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné en réparation de leur préjudice le capitaine du navire, pris en son nom personnel, et le transporteur maritime devant le tribunal de commerce du Havre qui a décliné sa compétence ; que les assureurs ont formé contredit ; que sur le pourvoi formé par les assureurs contre l'arrêt qui a confirmé l'incompétence des premiers juges, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a, par arrêt du 9 décembre 1997, rejeté le premier moyen et sursis à statuer en posant à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle ;
Attendu que pour confirmer l'incompétence du tribunal de commerce du Havre, l'arrêt retient que le lieu d'exécution du contrat de transport maritime n'est pas le port du Havre ;
Attendu qu'en se déteminant ainsi, alors que, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans le présent pourvoi, par arrêt du 28 septembre 1999, que l'article 5.1 de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de cette disposition, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiciton saisie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la loi applicable au contrat de transport maritime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.