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20/06/2000 | FRANCE | N°98-10350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2000, 98-10350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Xavier X...
C..., demeurant ...,

2 / de Mme Catherine Z..., épouse Y..., demeurant HLM Vernet Salanque, bâtiment 0 15, logement 331, 66000 Perpignan, et actuellement sans domicile connu,

3 / de M. Lucien Z..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,

4

/ de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

5 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Xavier X...
C..., demeurant ...,

2 / de Mme Catherine Z..., épouse Y..., demeurant HLM Vernet Salanque, bâtiment 0 15, logement 331, 66000 Perpignan, et actuellement sans domicile connu,

3 / de M. Lucien Z..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,

4 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

5 / de Mme Micheline Z... , demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Adenis C... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. B..., chirurgien, associé de la SARL Clinique Saint-Augustin, où il exerçait seul l'activité de chirurgie orthopédique, souhaitant ne plus travailler qu'à temps partiel, a traité avec le docteur A..., avec lequel il a conclu trois conventions ; que la première, du 17 septembre 1984, passée en la forme authentique devant M. Xavier X...
C..., notaire, prévoyait la cession à M. A... de 142 parts, pour un prix de 820 000 francs, tandis que la deuxième, passée par acte sous seing privé du même jour, portait cession de droits incorporels, pour un prix de 480 000 francs et que la troisième, également sous seing privé, du 4 octobre suivant, réglementait l'utilisation du matériel appartenant à la clinique ou à M. B... ; que l'acte sous seing privé du 17 septembre 1984 a été annulé pour défaut de cause, en vertu d'une décision passée en force chose jugée, M. B... n'étant pas bénéficiaire d'une convention d'exclusivité pour l'exercice de la chirurgie orthopédique ; que M. B... a alors engagé une action en responsabilité contre M. Xavier X...
C..., assuré par les Mutuelles du Mans, invoquant un manquement au devoir de conseil commis par son père, notaire décédé, à l'occasion d'un acte de cession du 29 juin 1976 par lequel il avait acquis certaines de ses parts de la SARL, et pour avoir lui-même manqué à son obligation d'efficacité pour les actes passés en 1984, cette dernière prétention étant également formulée à l'encontre de celui qui avait été son conseil juridique pour ces actes, M. José Z..., décédé en 1988, cette dernière demande étant dirigée contre les héritiers de celui-ci, Mme Z..., M. Lucien Z... et Mme Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1997) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les litiges découlaient de l'affirmation de M. B... selon laquelle il détenait l'exclusivité de l'exercice de la chirurgie orthopédique à la clinique et que le préjudice allégué n'avait d'autre source que ses prétentions, constamment affirmées, à détenir une telle exclusivité que ses associés lui avaient pourtant toujours déniée, et non des fautes qu'auraient commises son notaire et son conseil juridique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui rendent le moyen inopérant, légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité de M. Xavier X...
C... et de José Z... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. Adenis C... et à la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10350
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2000, pourvoi n°98-10350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10350
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